FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 6995  de  M.   Nicolin Yves ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  25/10/1993  page :  3599
Réponse publiée au JO le :  20/12/1993  page :  4593
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Commercants et industriels : caisses
Analyse :  ORGANIC. conseil d'administration. composition
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la composition d'Organic, Caisse nationale du regime d'assurance vieillesse invalidite deces des non-salaries de l'industrie et du commerce. Cette caisse gere le recouvrement de la contribution sociale de solidarite, conformement aux articles L. 651-1 a D. 651-20 du code de securite sociale. Si la contribution sociale de solidarite est soumise tant aux industriels qu'aux artisans et commercants, les membres de l'Union des industriels ne sont pas representes au sein d'Organic, alors meme qu'ils le sont dans des organismes comme les Assedic. Les industriels ne sont donc pas en mesure d'exercer leur controle sur Organic, et ils ignorent l'utilisation du produit de la taxe qu'elle percoit. En consequence, il lui demande de bien vouloir prendre les mesures necessaires permettant la representation des industriels au sein d'Organic, a l'instar de celle au sein des Assedic.
Texte de la REPONSE : Le legislateur a prevu que le recouvrement de la contribution sociale de solidarite des societes instituee par l'article L. 651-1 du code de la securite sociale est assure par un organisme de securite sociale designe par decret. En application de l'article D. 651-4 du code precite, ce recouvrement est confie a la Caisse nationale d'assurance vieillesse des industriels et commercants (Organic). Il est donc assure par les services techniques de la caisse. Quant au produit de la contribution sociale de solidarite, il est vire a un compte unique de disponibilites courantes ouvert, au nom de l'Organic, a la caisse des depots et consignations. Ce produit est reparti entre les differents regimes d'assurance maladie-maternite et d'assurance vieillesse des non-salaries designes a l'article L. 651-1 du code de la securite sociale afin d'assurer leur equilibre financier. Cette repartition releve de la competence des ministres charges du budget et de la securite sociale. Les conseils d'administration des organismes beneficiaires, dont l'Organic, n'emettent qu'un avis consultatif sur la repartition definitive effectuee au titre d'un exercice. Dans ces conditions, il n'est pas envisage de prevoir une representation de l'Union des industriels au sein du conseil d'administration de l'Organic.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O