FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 7007  de  M.   Gantier Gilbert ( Union pour la démocratie française et du Centre - Paris ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  25/10/1993  page :  3616
Réponse publiée au JO le :  23/05/1994  page :  2602
Date de signalisat° :  16/05/1994
Rubrique :  Politique economique
Tête d'analyse :  Politique monetaire
Analyse :  ECU. utilisation comme monnaie de paiement. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Gantier rappelle a M. le ministre de l'economie que la signature du Traite de Maastricht et le referendum autorisant sa ratification permettent d'envisager le moment ou l'ecu deviendra la monnaie nationale en meme temps que celle de l'Union europeenne, et d'engager les adaptations prealables. C'est ainsi qu'en juillet 1992, le Gouvernement a annonce l'ouvertue d'un compte en ecus par le Tresor public, et precise que cet evenement etait « l'aboutissement d'une volonte conjointe avec la Commission des comunautes europeennes de developper l'usage de l'ecu, notamment dans le domaine des operations publiques ». Cette initiative precedait la loi no 92-666 du 16 juillet 1992 qui prevoit en son article 14 que « les obligations peuvent etre libellees et payees en ecus ». Interrogee par un contribuable sur l'application de cet article au paiement en ecus de la taxe sur les salaires, la recette des finances de Paris a repondu le 15 avril 1993 que « ce texte legislatif etait relatif a la creation du plan d'epargne en actions ; les dispositions de l'article 14 ne peuvent donc en aucun cas s'appliquer au recouvrement des recettes publiques ». En consequence, il lui demande : 1/ Si l'application de l'article 14 de la loi no 92-666 du 16 juillet 1992 est limitee au seul cadre des plans d'epargne en actions et aux relations entre parties consentant prealablement a l'usage de l'ecu ; 2/ S'il a l'intention d'inviter les services de l'Etat a accepter certains paiements en ecus lorsque les contribuables en feraient la demande.
Texte de la REPONSE : En France, la conception traditionnelle de la monnaie distingue la monnaie de compte qui est la notion juridique, de la monnaie de paiement qui n'est que le moyen materiel de reglement et de liberation d'une dette. La monnaie de compte est regie par la loi du contrat dont elle constitue l'objet ; la monnaie de paiement obeit, en principe, a la loi du lieu de paiement. En France, il n'existe qu'une monnaie a caractere liberatoire, le franc. Par ailleurs, depuis 1984, l'ecu est cote a la bourse de Paris. Vis-a-vis de la reglementation des changes, il est considere comme une devise. 1. - A cet egard, l'article 14 de la loi no 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'epargne en actions concerne un tout autre domaine que le PEA, il autorise la reconnaissance juridique des transactions libellees et payees en ecus. Il devient possible - sans aucune restriction - de stipuler expressement en ecu, en matiere de droit des obligations, et les clauses d'un contrat prevoyant le reglement dans cette devise entre deux residents ne peuvent etre frappees de nullite d'ordre public. L'ecu peut donc remplir, dans ce cas-la, la fonction de monnaie de compte ou de monnaie de paiement. Une telle extension legislative ne concerne que l'ecu, a l'exclusion de toute autre devise. 2. - Pour l'acceptation par l'Etat du paiement en ecu par des contribuables de la taxe sur les salaires, les dispositions de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1992 relative au plan d'epargne en actions ne sont pas applicables dans le mesure ou elles ne visent que les relations contractuelles entre parties et non le recouvrement de recettes publiques. 3. - En revanche, les administrations peuvent recevoir pour paiement de leurs dettes par les non-residents des cheques tires sur les banques etrangeres « non-affiliees au reseau francais », libelles en francs ou en devises.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O