FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 7021  de  M.   Hannoun Michel ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  25/10/1993  page :  3626
Réponse publiée au JO le :  15/08/1994  page :  4193
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Finances
Analyse :  Services a caractere industriel et commercial. comptabilite
Texte de la QUESTION : M. Michel Hannoun attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur une difficulte d'interpretation de l'article L. 322-5 du code des communes concernant l'equilibre financier des services a caractere industriel et commercial. Cet article stipule en effet que « les budgets des services a caractere industriel ou commercial exploites en regie, affermes ou concedes, doivent etre equilibres en recettes et en depenses. Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des depenses au titre de ces services publics ». Les elus municipaux, a l'occasion de la mise en place des budgets annexes de l'eau et de l'assainissement et de l'instruction comptable M 49 rencontrent des interpretations divergentes selon les departements et les comptables de la regle de l'equilibre. Celle-ci, en effet, n'est pas definie clairement dans l'instruction M 49. Pour les uns, si le budget d'investissement connait une insuffisance de ressources, ce sont automatiquement les usagers de l'annee concernee qui doivent, a travers la redevance, faire l'effort pour financer des investissements qui concerneront les usagers futurs et qui, donc, n'entrent pas dans le prix de revient du service pour l'annee consideree ; cette conception entraine de facto une variation en dent de scie de la redevance au fil des ans en fonction des besoins d'investissement du service qui sont tres souvent irreguliers. Pour d'autres, la regle de l'equilibre par l'usager ne s'applique qu'a la section d'exploitation et il appartient a la commune, « actionnaire » unique du service, d'assurer l'equilibre du budget d'investissement par un apport preleve sur le budget principal. Cette seconde interpretation parait la plus coherente au regard des principes de l'instruction M 49 et s'apparente a ce que pratique l'Etat vis-a-vis des entreprises nationalisees dont il est l'actionnaire unique (apports pour financer les investissements mais aucune subvention d'exploitation). Neanmoins cette interpretation semble, au moins en apparence, en contradiction avec le texte de l'article L. 233-5. Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer si cette derniere interpretation est la bonne et si, dans l'affirmative, il n'y aurait pas lieu de modifier, pour le preciser, cet article du code des communes ou, a tout le moins, d'ajouter a l'instruction M 49 (et d'une maniere generale a l'ensemble des instructions M 4) une definition claire et precise de l'equilibre respectif des sections d'exploitation et d'investissement. Cela permettrait d'eviter certaines difficultes que les elus municipaux rencontrent sur le terrain.
Texte de la REPONSE : L'article L. 322-5 du code des communes, dans sa redaction issue de l'article 14 de la loi no 88-13 du 5 janvier 1988, a apporte au principe de l'equilibre des services publics industriels ou commerciaux, trois cas de derogation pour lesquels le recours a une subvention provenant du budget general de la commune peut etre autorise. Ces trois cas sont les suivants : les contraintes particulieres de fonctionnement imposees par la collectivite, la necessite de la realisation d'investissements ne pouvant, en raison de leur importance et eu egard au nombre d'usagers, etre finances sans une augmentation excessive des tarifs, et la sortie d'une periode de blocage des prix. Le second cas - la necessite de proceder a des investissements lourds - peut se trouver rempli dans le cas des services d'eau ou d'assainissement qui doivent financer des equipements importants comme des stations d'epuration ou de nouvelles tranches de reseaux. L'application de cette disposition pour les services d'eau et d'assainissement a ete precisee par les instructions des ministres de l'interieur et du budget en date du 10 novembre 1992 et du 15 mars dernier relatives a la mise en place de l'instruction M 49. Ces textes precisent que la decision de faire appel a une subvention du budget general de la commune doit faire l'objet d'une deliberation motivee du conseil municipal. La deliberation devra exposer les elements de fait justifiant le recours a une subvention et fixer ses regles de calcul et ses modalites ainsi que le ou les exercices auxquels elle se rapporte. Il s'agit donc bien d'une subvention d'equipement qui doit etre inscrite dans les recettes d'investissement du service et qui peut donner lieu a reprise en section d'exploitation a hauteur de l'amortissement du ou des biens qu'elle a servi a financer. Ce recours a subvention peut s'appliquer quel que soit le mode de gestion. En effet, la charge des investissements de depart incombe au service communal, meme lorsque la gestion de celui-ci a fait l'objet d'une delegation. L'affermage ne porte en effet, par definition, que sur l'exploitation du service. Par ailleurs, l'inconvenient represente par les flux d'investissement irreguliers des petits services d'eau et d'assainissement peut etre pallie par la presentation d'un budget en excedent. La loi no 88-13 du 5 janvier 1988 dispose en effet que n'est pas considere en desequilibre un budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excedent, apres reprise des resultats apparaissant au compte administratif de l'exercice precedent. La loi no 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgetaires et comptables relatives aux collectivites locales ouvre la meme possibilite pour la section d'investissement, lorsque l'excedent provient des dotations aux amortissements et des provisions. La combinaison des deux textes permet donc de differer l'utilisation d'un excedent lorsque les besoins de l'exploitation du service ou des investissements a effectuer dans l'annee sont couverts par les tarifs.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O