Texte de la REPONSE :
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Les quotas de logements sociaux vises par l'honorable parlementaire resultent des articles L. 441-1 et R. 441-10 du code de la construction et de l'habitation. Ces dispositions, instituees par la loi 85-729 du 18 juillet 1985 et le decret no 87-902 du 4 novembre 1987, prevoient notamment qu'en contrepartie de garanties financieres, la commune peut obtenir conventionnellement des quotas de logements sociaux representant au maximum 20 p. 100 d'un programme. Ces mesures s'inserant dans le livre IV du code de la construction et de l'habitation applicable aux seuls organismes d'habitations a loyer modere limitativement enumeres a l'article L. 411-2 du code precite, la Sonacotra, societe anonyme d'economie mixte, n'est pas visee par ce dispositif. Rien ne s'oppose cependant a ce que dans les communes ou la situation l'imposerait cet organisme soit associe a l'elaboration du plan d'occupation du patrimoine social (convention entre le prefet et l'office HLM) ayant pour objet de mobiliser tous les acteurs locaux susceptibles de favoriser l'insertion des populations exclues du logement social.
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