FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 7085  de  M.   Rigaud Jean ( Union pour la démocratie française et du Centre - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  25/10/1993  page :  3613
Réponse publiée au JO le :  20/12/1993  page :  4613
Rubrique :  Successions et liberalites
Tête d'analyse :  Droits de succession
Analyse :  Exoneration. tontines
Texte de la QUESTION : M. Jean Rigaud appelle l'attention de M. le ministre du budget sur la fiscalite des tontines. Jusqu'en 1980, les biens transmis en vertu d'une clause de tontine etaient, sur le plan fiscal, passibles des seuls droits de mutation a titre onereux. L'article 754 A du code general des impots soumet desormais les biens ainsi recueillis aux droits de succession selon le regime de droit commun. Une seule exception subsiste en faveur des immeubles affectes a l'habitation principale commune a deux acquereurs lorsque celle-ci a une valeur inferieure a 500 000 F au moment du premier deces ; dans ce cas, les biens transmis continuent a etre assujettis aux droits de mutation a titre onereux. Or, ce plafond de 500 000 F n'a jamais ete revalorise depuis 1980. A terme, cette absence de revalorisation signifie la disparition de fait des clauses tontinieres, ce qui serait particulierement prejudiciable aux personnes de condition modeste. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui faire connaitre sa position sur ce probleme et notamment s'il prevoit de revaloriser ce plafond.
Texte de la REPONSE : La clause de tontine inseree dans un acte d'acquisition en commun permettait aux membres de la tontine de recueillir les parts du ou des predecedes en acquittant, au lieu des droits de succession, des droits de mutation a titre onereux beaucoup moins eleves. En raison de l'ampleur que prenait cette forme d'evasion fiscale, il a paru necessaire au legislateur d'y mettre fin, pour les contrats conclus apres le 5 septembre 1979, par l'article 69 de la loi de finances pour 1980 codifie a l'article 754 A du code general des impots. Le dispositif en cause n'est toutefois pas applicable, ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, a l'habitation principale commune a deux acquereurs lorsque, au jour du deces du premier d'entre eux, celle-ci a une valeur globale inferieure a 500 000 francs. La modification de ce plafond n'est actuellement pas envisagee, compte tenu notamment des contraintes budgetaires.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O