FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 7092  de  M.   Daubresse Marc-Philippe ( Union pour la démocratie française et du Centre - Nord ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et collectivités locales
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et collectivités locales
Question publiée au JO le :  25/10/1993  page :  3609
Réponse publiée au JO le :  06/12/1993  page :  4365
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Filiere administrative
Analyse :  Agents administratifs. stenodactylographes. statut
Texte de la QUESTION : M. Marc-Philippe Daubresse appelle l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur les consequences de certaines mesures statutaires prises, dans le cadre des accords «Durafour » du 9 fevrier 1990, en faveur des agents administratifs qualifies exercant la fonction de stenodactylographe. En effet, conformement aux dispositions de l'article 10 du decret 90-829 du 20 septembre 1990, les stenodactylographes ont ete reclasses directement comme adjoints administratifs territoriaux. Toutefois, la mise en place de ce dispositif fait ressortir certaines disparites au regard de l'examen de la promotion des interesses au principalat de deuxieme classe. Ainsi, un adjoint administratif territorial, nomme apres concours au 1er janvier 1990 devra reunir six ans de services effectifs dans ce grade pour pouvoir etre promu au principalat, alors qu'un agent administratif qualifie, integre au 1er aout 1993, pourra pretendre au principalat plus tot du fait de la prise en compte des annees de service accomplies dans son grade anterieur. Il lui demande si le Gouvernement entend prendre des mesures pour corriger cette iniquite.
Texte de la REPONSE : L'acces a un cadre d'emplois par concours et l'integration dans un cadre d'emplois au titre de la constitution initiale d'un cadre d'emplois ne sont pas des situations comparables. L'integration au titre de la constitution initiale d'un cadre d'emplois est une procedure exceptionnelle liee a la mise en oeuvre de nouveaux statuts particuliers. En application de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 modifiee relative a la fonction publique territoriale, les agents titulaires d'un emploi d'une collectivite ou d'un etablissement relevant de la presente loi sont integres dans la fonction publique territoriale et classes dans les cadres d'emplois ou emplois, en prenant en compte le duree totale des services qu'ils ont accomplis. Les mesures d'integration mises en oeuvre par le decret no 90-829 du 20 septembre 1990 decoulent de l'application du protocole d'accord du 9 fevrier 1990 sur la renovation de la grille des classifications et des remunerations des trois fonctions publiques. Elles sont exceptionnelles et n'ont pas vocation a remettre en cause les modalites de reclassement des fonctionnaires nommes dans un cadre d'emplois au titre de la promotion interne. Les differences de reprises de services entre fonctionnaires integres et fonctionnaires promus dans le cadre d'emplois doivent pouvoir etre prises en compte par l'autorite territoriale dans l'etablissement du tableau d'avancement, celle-ci etant libre de retarder l'avancement des fonctionnaires integres par rapport a celui des fonctionnaires promus. Cependant, le Gouvernement est conscient des difficultes que souleve l'application de ces dispositions et une etude est actuellement en cours en vue de leurs eventuelles modifications.
UDF 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O