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Texte de la REPONSE :
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En ce qui concerne la situation des femmes associees comme chefs d'exploitation agricole a titre principal dans l'entreprise familiale, les conditions de duree d'activite exigees, pour leur permettre d'obtenir la preretraite, ont ete definies par les articles 2 et 3 du decret no 92-187 du 27 fevrier 1992. En effet, le dispositif de preretraite agricole est ouvert aux chefs d'exploitation, ages d'au moins cinquante-cinq ans et de soixante ans au plus, justifiant de l'exercice de cette activite pendant au moins les quinze annees precedant immediatement leur cessation d'activite. Les dispositions applicables permettent aux demandeurs qui justifient de la qualite d'exploitation agricole depuis au moins six mois et qui ont repris au plus tard le 1er janvier 1992 le fonds agricole de leur epoux reconnu invalide aux deux tiers ou ayant cesse son activite pour beneficier de la retraite agricole au plus tard le 1er janvier 1992, de se prevaloir, pour le decompte de la duree d'activite requise, des periodes ayant donne lieu a versements a la mutualite sociale agricole de cotisations d'assurance vieillesse a titre de conjoint participant aux travaux de l'exploitation ou de chef d'exploitation, des lors que la restructuration de l'exploitation peut etre realisee dans les condititions prevues par les textes. La duree d'activite est reduite a 3 ans pour les chefs d'exploitation qui ont repris l'exploitation familiale apres le 1er janvier 1992, a la suite du depart a la retraite du conjoint, ou de la reconnaissance, pour celui-ci, d'une invalidite reduisant au moins des 2/3 sa capacite de travail, lorsque le demandeur a auparavant participe pendant au moins douze ans aux travaux de l'exploitation. Ces conditions s'appliquent aussi aux exploitations societaires ; elles permettent, comme le suggere l'honorable parlementaire, a une exploitante ayant repris avant 1992 les parts de son epoux, lui-meme parti a la retraite avant 1992, de beneficier de la preretraite. L'ensemble du dispositif mis en place pour 3 ans a ete agree par les services de la Commission europeenne en date du 16 avril 1993. A ce jour, il n'a pas ete envisage de modifier les principes etablis qui s'appliquent a l'ensemble des candidats a la preretraite.
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