FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 7094  de  Mme   Boisseau Marie-Thérèse ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  25/10/1993  page :  3606
Réponse publiée au JO le :  02/05/1994  page :  2160
Rubrique :  Preretraites
Tête d'analyse :  Agriculture
Analyse :  Conditions d'attribution. conjoints d'exploitants agricoles
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Therese Boisseau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur la situation des femmes associees recemment comme chef d'exploitation dans l'entreprise familiale. Elles doivent justifier, pour demander la preretraite, de quinze annees d'activite comme chef d'exploitation precedant immediatement la cessation d'activite agricole. Cette condition peut paraitre logique lorsque l'un et l'autre des conjoints sollicitent la preretraite. Mais il arrive que le mari qui etait chef d'exploitation depuis plus longtemps se retire sans demander la preretraite laissant sa femme poursuive l'exploitation (seule ou avec ses enfants). Pourquoi ne pas considerer que des lors qu'il y a poursuite de l'exploitation familiale et que celle-ci n'a pas deja fait l'objet d'une preretraite, la duree d'activite agricole retenue soit l'addition de la duree d'activite du mari et de celle de la conjointe ?
Texte de la REPONSE : En ce qui concerne la situation des femmes associees comme chefs d'exploitation agricole a titre principal dans l'entreprise familiale, les conditions de duree d'activite exigees, pour leur permettre d'obtenir la preretraite, ont ete definies par les articles 2 et 3 du decret no 92-187 du 27 fevrier 1992. En effet, le dispositif de preretraite agricole est ouvert aux chefs d'exploitation, ages d'au moins cinquante-cinq ans et de soixante ans au plus, justifiant de l'exercice de cette activite pendant au moins les quinze annees precedant immediatement leur cessation d'activite. Les dispositions applicables permettent aux demandeurs qui justifient de la qualite d'exploitation agricole depuis au moins six mois et qui ont repris au plus tard le 1er janvier 1992 le fonds agricole de leur epoux reconnu invalide aux deux tiers ou ayant cesse son activite pour beneficier de la retraite agricole au plus tard le 1er janvier 1992, de se prevaloir, pour le decompte de la duree d'activite requise, des periodes ayant donne lieu a versements a la mutualite sociale agricole de cotisations d'assurance vieillesse a titre de conjoint participant aux travaux de l'exploitation ou de chef d'exploitation, des lors que la restructuration de l'exploitation peut etre realisee dans les condititions prevues par les textes. La duree d'activite est reduite a 3 ans pour les chefs d'exploitation qui ont repris l'exploitation familiale apres le 1er janvier 1992, a la suite du depart a la retraite du conjoint, ou de la reconnaissance, pour celui-ci, d'une invalidite reduisant au moins des 2/3 sa capacite de travail, lorsque le demandeur a auparavant participe pendant au moins douze ans aux travaux de l'exploitation. Ces conditions s'appliquent aussi aux exploitations societaires ; elles permettent, comme le suggere l'honorable parlementaire, a une exploitante ayant repris avant 1992 les parts de son epoux, lui-meme parti a la retraite avant 1992, de beneficier de la preretraite. L'ensemble du dispositif mis en place pour 3 ans a ete agree par les services de la Commission europeenne en date du 16 avril 1993. A ce jour, il n'a pas ete envisage de modifier les principes etablis qui s'appliquent a l'ensemble des candidats a la preretraite.
UDF 10 REP_PUB Bretagne O