FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 7106  de  M.   Larrat Gérard ( Union pour la démocratie française et du Centre - Aude ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  25/10/1993  page :  3627
Réponse publiée au JO le :  06/12/1993  page :  4380
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Bureaux de vote
Analyse :  Composition. salaries travaillant le dimanche
Texte de la QUESTION : M. Gerard Larrat attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la situation des citoyens salaries des secteurs public ou prive travaillant le dimanche, ou etant d'astreinte ce jour-la, qui souhaitent exercer des fonctions dans un bureau de vote, sachant que les scrutins ont generalement lieu le dimanche. Il lui demande quelles mesures il envisage de mettre en place afin de permettre a chacun de remplir son role et ses responsabilites de citoyen.
Texte de la REPONSE : Il doit etre rappele a l'auteur de la question que toute fonction exercee par un citoyen au sein d'un bureau de vote est benevole et ne presente en regle generale aucun caractere obligatoire. De telles fonctions s'imposent seulement aux maires et, le cas echeant - lorsque la commune est divisee en plusieurs bureaux de vote - aux adjoints et conseillers municipaux appeles a presider les bureaux de vote aux termes de l'article R. 43 du code electoral. Mais ces elus municipaux beneficient des dispositions de l'article L. 121-24 du code des communes selon lesquelles leur employeur est tenu, s'il y a lieu, de leur laisser le temps necessaire a cet effet. Lorsque d'autres electeurs sont designes en qualite d'assesseur, soit par des candidats, en application du deuxieme alinea de l'article R. 44 du code electoral, soit pour completer un bureau jusqu'a concurrence de son effectif reglementaire, en application du troisieme alinea du meme article, il est evidemment necessaire de s'assurer au prealable de la disponibilite des interesses. Le simple « souhait » exprime par un electeur d'exercer des fonctions dans un bureau de vote ne saurait donc fonder un « droit » dont il pourrait se reclamer aupres de son employeur.
UDF 10 REP_PUB Languedoc-Roussillon O