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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Beauchaud appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur les specificites des vins de liqueur a appellation d'origine controlee, incompatibles avec certains articles du projet de decret sur les rendements actuellement en preparation. Ainsi, des l'article 2 de ce projet, il est ecrit qu'il ne peut etre revendique, pour les vins produits sur une superficie determinee de vignes en production, qu'une seule appellation d'origine controlee. Or, les vins de liqueur d'AOC sont produits avec des raisins provenant de deux recoltes au minimum. Et il est necessaire que la premiere recolte soit d'abord affectee a la production d'eau-de-vie AOC pour que, l'annee suivante, elle soit alors affectee a la production du vin de liqueur AOC. Ainsi, la meme superficie doit produire deux appellations d'origine controlee. L'article 8, egalement, ne saurait s'appliquer aux regions productrices de vins de liqueur et d'eau-de-vie AOC. En consequence il lui demande de bien vouloir exclure du champ d'application du decret sur les rendements les superficies affectees a la production de raisins destines a l'elaboration de vins de liqueur AOC et d'eau-de-vie AOC.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire s'interroge sur certaines dispositions du decret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins a AOC et deja presentes dans le decret no 74-872 du 19 octobre 1974 qui seraient incompatibles avec les conditions de production et d'elaboration des vins de liqueur a OC. L'article 2 du decret du 10 septembre 1993 ne s'oppose pas aux regles fixees dans les decrets particuliers definissant les vins de liqueur a AOC : en effet, sur une meme parcelle et pour une meme campagne, le producteur de vin de liqueur a AOC ne peut revendiquer qu'une seule appellation. Par contre, ainsi que le note l'honorable parlementaire, le second alinea de l'article 8 du decret du 10 septembre 1993, qui reprend le texte du decret du 19 octobre 1974, n'est pas compatible avec les specificites de certains vins de liqueur a AOC. C'est pourquoi il ne leur est pas applicable et leur decret de base le precise : c'est le cas pour le pineau des Charentes (article 3 bis du decret du 12 octobre 1945 modifie) et pour le floc de Gascogne (article 7 du decret du 27 decembre 1990).
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