Texte de la REPONSE :
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L'article L. 121-22 du code des communes, issu de l'article 28 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique, pose le principe du droit a l'information des conseillers municipaux sur les affaires de la commune qui font l'objet d'une deliberation. Aussi, si un sondage realise a l'initiative du maire est de nature a eclairer le conseil municipal sur l'etat de l'opinion, pour prendre une deliberation dans le domaine qui est l'objet de ce sondage, le maire est tenu de faire droit a la demande de communication des conseillers. En tout etat de cause, il doit etre rappele que la loi no 78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amelioration des relations entre l'administration et le public, a institue la liberte d'acces aux documents administratifs de caractere non nominatif. La commission d'acces aux documents administratifs (CADA), chargee de veiller au respect de ces dispositions legislatives, estime que sont nominatifs, et echappent a ce titre a l'obligation de communication, les documents qui portent un jugement de valeur ou une appreciation sur une personne nommement designee ou facilement identifiable et qui sont donc de nature subjective. Ce n'est pas le cas des sondages, qui se bornent a rapporter des informations statistiques. En consequence, les sondages realises sur la demande des municipalites sont par nature des documents administratifs communicables a toute personne, qu'il s'agisse d'un conseiller municipal ou d'un administre. La CADA peut etre utilement saisie par tout interesse qui se verrait opposer par le maire un refus de communiquer les resultats d'un sondage de la population communale finance par le budget communal.
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