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Texte de la QUESTION :
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M. Leonce Deprez appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les vives preoccupations des malades et de leurs familles s'ajoutant a celles des medecins lorsqu'il convient de recourir a une transfusion sanguine. C'est a l'honneur de la France d'avoir, depuis des dizaines d'annees, developpe la collecte du sang dans des conditions de benevolat et de devouement qui suscitent respect et admiration. Mais l'evolution actuelle de la situation sanitaire, et singulierement le developpement du sida, imposent une revision de ces pratiques, puisque le risque de contamination par transfusion sanguine existe (rapport de la commission d'enquete du Senat, juin 1992). La loi no 93-5 du 4 janvier 1993 relative a la securite en matiere de transfusion (article 1er ; article L. 666-1 du code de la sante publique) n'a pourtant fait que confirmer que « la transfusion sanguine s'effectue dans l'interet du receveur et releve des principes ethiques du benevolat et de l'anonymat du don et de l'absence de profit... ». Il lui demande s'il ne lui semble pas, au contraire, opportun et urgent d'ameliorer et de clarifier la reglementation actuelle afin de developper notamment le « don oriente », c'est-a-dire soit l'autotransfusion en cas d'operation programmee, soit le don recueilli dans l'entourage du malade comme cela se pratiquait autrefois et de nouveau pour certains dons de tissus et d'organes. Par ailleurs, il conviendrait d'ameliorer la selection des donneurs dont la bonne foi ne peut suffire, dans les conditions sanitaires actuelles, a assurer la securite du don de sang. L'experience pratiquee dans d'autres pays a montre que cette selection s'averait efficace, quels qu'en soient les aspects psychologiques. Puisque « c'est la liberte qui opprime et c'est la loi qui affranchit », il lui demande si elle envisage effectivement, comme cela lui a d'ailleurs deja ete suggere (question orale au Gouvernement, 12 mai 1993, Assemblee nationale) de definir de nouvelles regles regissant plus strictement le don du sang et la transfusion sanguine, dans le seul interet qui vaille, c'est-a-dire l'interet primordial des malades.
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Texte de la REPONSE :
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Les risques de contamination par le virus de l'immuno-deficience humaine a l'occasion d'une transfusion sanguine sont tres reduits aujourd'hui grace a la mise en oeuvre, a l'occasion de chacune des etapes de la transfusion, de toutes les garanties de securite. L'ensemble des analyses et tests de depistage effectues sur les prelevements de sang, ainsi que l'evaluation periodique des tests employes, constitue l'une de ces garanties ; l'entretien medical avec les donneurs conduit prealablement aux prelevements, afin de depister les donneurs a risque, constitue une mesure d'extreme importance, comme l'ont montre les situations anglaise et belge. La securite de la transfusion sanguine est encore renforcee par la mise en place de la reforme de l'organisation transfusionnelle qui permet de definir plus rigoureusement les normes de fabrication des produits sanguins et d'en controler l'application. C'est ainsi qu'un arrete du 22 septembre 1993 homologue un reglement de l'Agence francaise du sang sur les bonnes pratiques de prelevement. L'ensemble des reglements relatifs aux bonnes pratiques de transfusion (regles que doivent suivre les etablissements de transfusion sanguine en matiere de stockage, de preparation et de distribution) est actuellement en cours d'elaboration et certains ont deja ete publies. Toutefois, l'honorable parlementaire suggere que le recours a l'autotransfusion ainsi qu'au recueil du don dans l'entourage du malade permettrait d'eliminer tout risque de contamination. En ce qui concerne le recours au don dirige, l'emploi de cette technique se heurte a des difficultes d'ordre pratique mais surtout a des problemes d'ordre psychologique et ethique qui apparaissent insurmontables. En premier lieu, le don dirige ne peut etre mis en oeuvre dans de nombreux cas en raison de l'urgence, des distances ou de l'indisponibilite de l'entourage du malade. Ensuite, dans les cas ou la quantite de sang necessaire depasserait celle qu'un donneur est autorise a ceder en un seul prelevement, il pourrait s'averer indispensable de recourir a des dons ne provenant pas de l'entourage du malade, ce qui retirerait tout interet au don dirige. D'autre part, le recours au sang de proches, membres de la famille ou amis, ne constitue pas en soi une garantie contre tout risque de contamination, qu'il s'agisse de contamination par le virus de l'immuno-deficience humaine ou par tout autre virus : la transmission de maladies infectieuses demeure toujours possible. Enfin, les risques d'allo-immunisation (rejet d'un sang non compatible) ne sont pas negligeables a l'occasion de dons de parent a enfant et reciproquement. En second lieu, la suppression de l'anonymat peut, en cas d'incident, engendrer de delicats problemes psychologiques, voire medico-legaux. Par ailleurs, l'appel, par le malade ou son entourage, a une personne precise risque de constituer une pression morale telle que le principe ethique du volontariat serait battu en breche. Enfin, le developpement du don dirige risque de susciter des reactions de demobilisation chez les donneurs de sang. Or le recul du don anonyme pourrait avoir des consequences dramatiques en ce qui concerne la fourniture de sang aux malades qui ne beneficient pas d'un entourage susceptible de leur assurer les dons necessaires ainsi qu'en ce qui concerne la fabrication des medicaments derives du sang. C'est pour toutes ces raisons que le legislateur a adopte l'article L. 666-7 du code de la sante publique cree par la loi no 93-5 du 4 janvier 1993. Conformement a cet article, le receveur de sang ne peut connaitre l'identite du donneur ni le donneur celle du receveur et il ne peut etre deroge a ce principe qu'en cas de necessite therapeutique. Mais si le don dirige est illegal, il n'en va pas de meme de l'autotransfusion ou transfusion autologue programmee, evoquee par l'honorable parlementaire, et qui consiste en un prelevement de sang a l'usage personnel du donneur, en vue d'une intervention programmee. Aucune disposition legislative ou reglementaire n'interdit le recours a cette technique qui se developpe d'ailleurs actuellement. Bien au contraire, ce recours doit etre encourage des lors qu'il est possible. Il reste que ladite technique doit etre utilisee dans des conditions tres precises, pour des raisons de securite. Elle necessite, en effet, des prelevements de sang en nombre suffisant pour que les besoins du malade en produits sanguins puissent etrre satisfaits sans qu'il soit necessaire d'avoir recours a d'autres donneurs. Ces prelevements doivent etre effectues dans un etablissement de transfusion sanguine, sous la responsabilite du medecin prescripteur ainsi que du medecin preleveur de l'etablissement, apres examen clinique et biologique du patient. Ils doivent, bien entendu, etre compatibles avec l'etat de sante de celui-ci. Enfin, la date de l'intervention doit etre connue. La transfusion autologue ne saurait donc se substituer aux dons anonymes, indispensables, dans de nombreux cas, pour la fourniture sang aux malades ainsi que, comme il a ete dit plus haut, pour la fabrication de medicaments derives du sang.
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