FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 7159  de  M.   Dimeglio Willy ( Union pour la démocratie française et du Centre - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  équipement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  25/10/1993  page :  3614
Réponse publiée au JO le :  30/05/1994  page :  2737
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxe locale d'equipement
Analyse :  Assujettissement
Texte de la QUESTION : M. Willy Dimeglio appelle l'attention de M. le ministre du budget sur le caractere discriminatoire de l'assujettissement a la taxe locale d'equipement selon la nature juridique de la structure retenue pour assurer la construction d'un bien immobilier affecte a l'enseignement, tel un centre de formation d'apprentis. En effet, si le centre est construit par une association, celle-ci n'est pas assujettie a la taxe locale d'equipement. En revanche, si le centre est construit par une societe civile immobiliere, cette derniere est assujettie a la taxe precitee. Plutot que de faire prevaloir la nature de la structure juridique retenue, il serait necessaire de retenir le critere d'affectation des locaux et, ainsi, offrir, dans le cas d'un organisme d'enseignement, une exoneration de la taxe locale d'equipement. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir preciser la position retenue par ses services afin de corriger cette incoherence.
Texte de la REPONSE : Le champ d'application de la taxe locale d'equipement (TLE), defini a l'article 1585 A du code general des impots, s'applique a toute construction, reconstruction ou agrandissement de batiments de toute nature, lorsque cette taxe est instituee sur le territoire de la commune concernee. C'est par exception que le legislateur a introduit des exonerations visant des constructions en fonction de leur destination et des structures juridiques qui en assurent l'edification. Il ressort des dispositions du 1/ de l'article 1585 C du code general des impots et du 2/ de l'article 317 bis de l'annexe II de ce meme code que les constructions affectees a une activite d'enseignement sont exclues du champ d'application de la TLE des lors qu'elles sont edifiees par des organismes a but non lucratif, n'ayant pas le caractere industriel et commercial. Ainsi, seules les associations qui construisent des centres de formation pour apprentis destines a recevoir une fonction d'enseignement, ne sont pas assujetties a la TLE. Par contre, les societes civiles immobilieres, qui constituent par nature des organismes a but lucratif, y sont assujetties lorsqu'elles assurent l'edification de ces centres. Ces regles sont egalement applicables pour les taxes d'urbanisme assimilees a la TLE, a savoir : la taxe departementale pour les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (TDCAUE), la taxe departementale des espaces naturels sensibles (TDENS) et la taxe complementaire a la TLE en region Ile-de-France. A l'egard de la taxe speciale d'equipement du departement de la Savoie - article 1599 OB du code general des impots, il importe d'observer que toutes les contributions realisees par des organismes a but non lucratif entrent dans le champ d'application de cette taxe. Le dispositif actuel merite d'etre maintenu puisqu'il garantit le principe d'une exemption fiscale aux organismes d'enseignement a but non lucratif des lors que ceux-ci sollicitent et obtiennent pour eux-memes le benefice d'un permis de construire.
UDF 10 REP_PUB Languedoc-Roussillon O