FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 7279  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française et du Centre - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  01/11/1993  page :  3770
Réponse publiée au JO le :  21/02/1994  page :  933
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Maladies professionnelles
Analyse :  Tableau. inscription des affections consecutives a une exposition a l'acrylonitrile
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le fait que l'industrie utilise actuellement pour la fabrication de certaines matieres plastiques, l'acrylonitrile. Or, cette substance chimique, qui se presente sous forme liquide, a des caracteristiques qui en font un produit tres dangereux a manipuler. A forte dose, l'acrylonitrile semble avoir des effets nocifs pouvant entrainer la mort. Ainsi la plate-forme chimique de Carling (57490), aujourd'hui etablissement d'Elf Atochem, a exploite de 1965 a 1989 une unite de fabrication d'acrylonitrile. Parmi les trente-cinq personnes qui etaient exposees aux emanations de ce produit, quatre salaries ont ete victimes de cancers ORL, un salarie d'un cancer de l'oesophage, un d'un cancer generalise et un autre est decede des suites d'affections dues a ce produit. Il y a donc urgence a inscrire les affections consecutives a une exposition a l'acrylonitrile dans le tableau des maladies professionnelles. Il lui rappelle qu'il a d'ailleurs depose une proposition de loi en ce sens.
Texte de la REPONSE : L'acrylonitrile est etiquetee avec la mention de son caractere cancerogene (1re categorie - groupe R 45) conformement a la classification de la liste europeenne reprise par l'arrete du 10 octobre 1983 modifie relatif a l'etiquetage et a l'emballage des substances dangereuses. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'acrylonitrile fera l'objet en 1994 de travaux de la commission specialisee en matiere de maladies professionnelles du conseil superieur de la prevention des risques professionnels, un rapporteur devant etre nomme dans les prochains jours. Par ailleurs, je precise a l'honorable parlementaire que l'acrylonitrile, compte tenu de sa classification, entre dans le champ d'application des dispositions des articles R 231-56 a R 231-56-11 du code du travail, introduites par le decret no 92-1261 du 3 decembre 1992, qui fixent des regles particulieres de prevention du risque cancerogene. C'est ainsi, en particulier, que l'employeur est tenu de reduire l'utilisation de tout agent cancerogene soit en le remplacant par un substance moins dangereuse pour la sante et la securite des travailleurs, soit par la mise en oeuvre d'un systeme clos pour l'utilisation ou la production de cet agent. Si l'un de ces deux solutions ne peut, pour des motifs techniques, etre mise en oeuvre, l'employeur doit faire en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit reduit a un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible. Il doit, dans tous les cas d'utilisation de l'agent cancerogene, prendre un certain nombre de mesures (enumerees a l'article R 231-56-3 du code du travail) telles que, notamment, la limitation des quantites de l'agent cancerogene, la limitation du nombre de travailleurs exposes et l'utilisation de procedures et de methodes appropriees de nature a prevenir le risque cancerogene.
UDF 10 REP_PUB Lorraine O