FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 7296  de  M.   Langenieux-Villard Philippe ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  01/11/1993  page :  3769
Réponse publiée au JO le :  27/06/1994  page :  3306
Rubrique :  Medicaments
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Livraison a domicile
Texte de la QUESTION : M. Philippe Langenieux-Villard interroge M. le ministre delegue a la sante sur les mesures qu'il compte prendre pour clarifier les conditions de livraison et de colportage du medicament. La creation recente de societes assurant contre paiement la livraison de medicaments au domicile des malades est en effet doublement illicite : d'une part au motif que la frontiere entre livraison et delivrance de medicaments n'est pas clairement definie, et que les societes de portage ne possedent pas de licence pour delivrer les medicaments ; d'autre part au motif que la livraison de medicaments est interdite, y compris aux pharmaciens, et qu'a tout le moins, celle-ci ne fait pas l'objet de compensation financiere lorsqu'elle est effectuee a titre exceptionnel par un pharmacien. Le parlementaire demande qu'en consequence, son ministere ne ferme pas les yeux sur une pratique nouvelle, dangereuse pour la profession et pour les malades et, au surplus, en contradiction notoire avec la notion de « zone de creation » qui prevaut a ce jour dans l'organisation de la distribution et de la vente du medicament en France.
Texte de la REPONSE : La loi no 94-43 du 18 janvier 1994 a modifie l'article L. 589 du code de la sante publique qui prevoit que desormais les pharmaciens d'officine, ainsi que les autres personnes egalement habilitees a les remplacer, assister ou seconder peuvent dispenser personnellement une commande au domicile des patients dont la situation le requiert. Il est rappele que la dispensation est l'acte pharmaceutique associant la delivrance des medicaments a l'analyse de l'ordonnance, la preparation eventuelle des doses a administrer et le conseil pharmaceutique. Cette disposition nouvelle n'a pas remis en cause les dispositions legislatives deja en vigueur au moment de l'adoption de la loi du 18 janvier 1994, et qui sont les suivantes. En application de l'article L. 589 precite, les pharmaciens ou leurs preposes ne peuvent solliciter de commandes aupres du public et ne peuvent recevoir de commandes de medicaments et produits relevant du monopole pharmaceutique par l'entremise habituelle de courtiers. En revanche, ce meme article prevoit explicitement que toute commande livree en dehors de l'officine par toute autre personne que le pharmacien ou ses collaborateurs ne peut etre remise qu'en paquet scelle portant le nom et l'adresse du client. Cette phrase signifie bien que les produits precites peuvent etre livres au domicile des patients, par exemple par un voisin ou un parent ou, egalement, par tout autre mandataire, eventuellement remunere par le patient, sous reserve bien entendu que ce dernier conserve le libre choix de son pharmacien. Il ne s'agit pas la de dispensation de medicaments telle qu'elle est definie ci-dessus, mais de livraison de medicaments sous paquet scelle a la demande du patient. Enfin, l'article L. 590 du code de la sante publique interdit la vente au public de tous medicaments et produits relevant du monopole pharmaceutique par l'intermediaire de maisons de commission, de groupements d'achat, ou d'etablissements possedes ou administres par des personnes non munies du diplome de pharmacien. Un decret d'application du nouvel article L. 589 doit etre pris prochainement et permettra de reglementer precisement les modalites d'organisation du portage des medicaments.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O