FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 730  de  Mme   Aurillac Martine ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  10/05/1993  page :  1330
Réponse publiée au JO le :  22/11/1993  page :  4142
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Quotient familial
Analyse :  Handicapes a charge
Texte de la QUESTION : Mme Martine Aurillac attire l'attention de M. le ministre du budget sur la situation fiscale de certains handicapes. L'article 196 du C.G.I. prevoit que sont consideres comme etant a la charge du contribuable (c'est-a-dire pris en compte au niveau du quotient familial), a condition de n'avoir pas de revenus distincts, ses enfants ages de moins de dix-huit ans ou infirmes ; l'article 196 A bis prevoit quant a lui, que les contribuables peuvent considerer comme etant a leur charge, a condition de vivre sous leur toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidite prevue a l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale. L'article 196, dans son 2e alinea, prevoit que « peuvent etre consideres comme etant a la charge du contribuable... sous les memes conditions, les enfants qu'il a recueillis a son propre foyer ». Les conditions d'application de ces articles ont ete prevues par des instructions 5 B 782 et 5 B 3121. Toutefois l'article 196 B prevoit que si la personne rattachee est mariee ou a des enfants a charge, l'avantage accorde prend la forme d'un abattement sur le revenu net global. L'avantage fiscal resultant de cet abattement est dans la plupart des cas sensiblement inferieur a celui que procurerait l'application des articles 196 et 196 A bis dans le cas de personnes recueillies non mariees et d'enfants non legalement a charge de ces personnes. Cette difference de solution est particulierement choquante quand il s'agit de parents invalides ou atteints d'un maladie incurable telle que le Sida, dont la presence au foyer interdirait de considerer leurs enfants comme directement rattaches au foyer de celui de leurs grands-parents qui les a effectivement recueillis. Dans ce cas, les petits-enfants dont il s'agit ne peuvent raisonnablement pas etre consideres comme etant a la charge de leurs parents, eux-memes invalides et sans ressources ; de telles solutions ont du reste ete jugees dans un sens favorable au contribuable par le Conseil d'Etat (arrets du 3 juin 1932 n 23003 Dupont 1933, p. 45 , du 14 fevrier 1962, n 43704 et du 15 juillet 1960, n 34326) : dans ces especes, les enfants avaient encore leurs parents mais ceux-ci ne pouvaient subvenir a leur besoins. Au surplus, il ne semble pas que l'administration ait tenu compte, dans sa doctrine, des changements de legislation intervenus depuis 1986 en faveur des handicapes. Elle lui demande s'il ne conviendrait pas, sur la base de l'article 196 A bis du C.G.I. dont la portee est generale, de considerer, quelle que soit leur situation de famille, que sont a la charge des contribuables, a condition de vivre sous leur toit, toutes les personnes titulaires de la carte d'invalidite prevue a l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.
Texte de la REPONSE : En vertu des dispositions de l'article 196 A bis du code general des impots, tout contribuable peut considerer comme etant a sa charge, pour l'application du quotient familial, les personnes meme non parentes titulaires de la carte d'invalidite prevue a l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, a la condition qu'elles vivent sous son toit. Cette condition de cohabitation n'est pas exigee par l'article 166 du code deja cite pour pouvoir compter a sa charge un enfant celibataire infirme quel que soit son age. Les enfants maries sont normalement imposables en leur nom propre des lors qu'ils ont fonde un foyer distinct. Ils ne peuvent etre comptes a la charge de leurs parents que s'ils font une demande de rattachement et sous certaines conditions d'age s'il s'agit d'enfants non infirmes majeurs. Par contre en cas d'infirmite la demande de rattachement peut etre effectuee quel que soit l'age de l'enfant. Tous les foyers rattaches, qui ont en commun leur dependance economique vis-a-vis de leurs parents, ouvrent ainsi droit au meme avantage fiscal, c'est-a-dire a un abattement sur le revenu imposable fixe a 22 730 francs pour l'imposition des revenus de 1992. Cet abattement s'applique autant de fois qu'il y a de personnes rattachees, ce qui permet de tenir compte de la charge resultant de l'entretien des petits-enfants. Ainsi, un enfant invalide marie et ayant lui meme deux enfants procure aux parents auxquels il aura demande le rattachement un abattement egal a 4 22 730 = 90 920 F. Dans la situation evoquee, il pourrait etre egalement admis qu'un contribuable qui recueille sous son toit ses petits-enfants et pourvoit seul a leurs besoins au triple point de vue materiel, intellectuel et moral, du fait d'une infirmite grave de leurs parents, puisse les compter a charge pour la determination de son quotient familial. En contrepartie, les petits-enfants n'ouvriraient alors pas droit a une majoration de quotient familial pour leurs parents. En dehors de ces differentes situations, les grands-parents qui subviennent aux besoins de leurs petits-enfants depourvus de moyens d'existence peuvent deduire de leurs revenus la pension versee en nature ou en especes dans le cadre de l'obligation alimentaire prevue aux articles 205 a 211 du code civil. L'etat de besoin des petits-enfants doit s'apprecier apres realisation de l'obligation d'entretien des parents qui prime sur l'obligation alimentaire incombant aux grands-parents. La diversite de ces mesures doit permettre de repondre aux preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O