FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 7327  de  M.   Bussereau Dominique ( Union pour la démocratie française et du Centre - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  01/11/1993  page :  3763
Réponse publiée au JO le :  16/05/1994  page :  2494
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxe de sejour
Analyse :  Politique et reglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Bussereau attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les difficultes d'application que presente la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 relative au regime de la taxe de sejour. Le systeme declaratif mis en place pour les meubles ne permet pas un controle efficace de l'occupation reelle des lieux car il repose sur deux demarches spontanees des estivants, la premiere pour effectuer la declaration et la deuxieme pour verser la somme due. De plus le seuil de paiement est fixe a vingt jours apres la fin de la periode de perception alors que la declaration peut avoir lieu quinze jours apres l'arrivee. La possiblite d'encaisser immediatement le produit de cette taxe grace a des regisseurs ayant ete supprimee, il est desormais difficile de definir l'assiette et le montant des ressources escomptees, ce qui pose de graves problemes pour la gestion du budget communal. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remedier a cette situation et assurer une compensation des charges supplementaires engendrees par l'afflux touristique dans certaines communes.
Texte de la REPONSE : Les articles R.233-49 et suivants du code des communes definissent les obligations que doivent satisfaire les logeurs en matiere de taxe de sejour, ainsi que les actions auxquelles ils s'exposent en cas d'infractions. Le Gouvernement ne meconnait pas les difficultes que rencontrent certaines communes pour apprehender le montant des ressources escomptees au tire de la taxe de sejour basee sur la frequentation touristique, cette derniere etant difficilement quantifiable a l'avance. En complement des ressources procurees par cette taxe (320 MF en 1992), il convient de rappeler que le legislateur avait pris en compte la situation particuliere des communes touristiques et leur niveau de charges specifiques en creant, au sein de la dotation globale de fonctionnement, un concours particulier destine a tenir compte de l'accueil saisonnier de la population non residente a titre principal. Ce concours particulier, qui a represente plus de 1 100 MF en 1993, est desormais integre a la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement (telle qu'elle resulte de la reforme mise en oeuvre par la loi no 93-1436 du 31 decembre 1993), mais fait l'objet d'une identification particuliere au sein des etats de notifications de la dotation forfaitaire. Le Gouvernement presentera au Parlement, avant le 30 avril 1995, un rapport sur le bilan de l'application de cette reforme et notamment les consequences du gel des criteres de selection et de repartition des concours particuliers de la dotation touristique.
UDF 10 REP_PUB Poitou-Charentes O