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Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Hellier souhaite faire part de son etonnement a M. le ministre des entreprises et du developpement economique, charge des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, quant au probleme relatif a la reglementation du metier de coiffeur. En effet, il s'avere que la loi no 46-1173 du 23 mai 1946, exigeant de la part des artisans coiffeurs un CAP et un brevet professionnel delivre en deux ans, n'est pas applicable aux coiffeurs exercant a domicile. De ce fait, il s'ensuit que les artisans, dument diplomes et inscrits a la chambre des metiers, doivent desormais souffrir de la concurrence de coiffeurs souvent depourvus de tout diplome et qui en se rendant au domicile de leurs clients apportent ainsi un service qui leur permet de detourner une partie de la clientele des salons traditionnels. L'exemple du departement de la Sarthe montre que soixante coiffeurs a domicile sont recenses dont huit seulement repondent aux conditions de diplome normalement exigees des artisans coiffeurs exercant en salon. Une telle disparite de traitement est tout a fait inconcevable. Aussi lui demande-t-il si des mesures seront prises pour qu'a l'avenir la profession de coiffeur soit reglementee de maniere stricte et que les regles applicables aux artisans exercant dans des salons le soient egalement aux coiffeurs a domicile.
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Texte de la REPONSE :
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La loi du 23 mai 1946 portant reglementation des conditions d'acces a la profession de coiffeur vise expressement la gestion d'un salon de coiffure. Le mot « salon » n'ayant pas recu de definition dans le cadre de cette loi, il a ete admis, en particulier a la suite d'une decision du tribunal administratif de Versailles, que le domicile d'un particulier n'etait pas assimilable a un salon, et qu'en consequence la coiffure au domicile des particuliers n'est pas soumise a l'exigence de qualification prevue par la loi du 23 mai 1946. En vertu de l'article L. 658-7 du code de la sante publique relatif aux produits capillaires, d'hygiene corporelle et de beaute renfermant des substances veneneuses, et du decret no 90-262 du 20 mars 1990, ces coiffeurs qui exercent au domicile de leurs clients, s'ils ne sont pas titulaires du brevet professionnel ou du brevet de maitrise de la coiffure, ne peuvent se procurer les produits contenant de l'acide thioglycolique de concentration superieure a 8 p. 100 dont l'utilisation est reservee aux seuls professionnels titulaires de la carte de qualification. Une modification de ces dispositions ne pourrait intervenir que par la voie legislative. Par ailleurs, meme pratiquee au domicile des clients, la profession de coiffeur, exercee de maniere independante et sous reserve des dispositions relatives au seuil dimensionnel, est une activite artisanale. De ce fait, le chef d'entreprise est tenu de demander son immatriculation au repertoire des metiers et de satisfaire a l'obligation d'attester du stage d'initiation a la gestion en vertu de la loi no 82-1091 du 23 decembre 1982 relative a la formation professionnelle des artisans. L'article L. 324-10 du code du travail, modifie par l'article 32-1 de la loi no 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures sociales considere comme clandestin l'exercice a but lucratif d'une activite de prestation de services, par toute personne physique ou morale qui s'est soustraite intentionnellement a une quelconque des obligations sociales et fiscales, ou a l'obligation d'immatriculation au repertoire des metiers ou au registre du commerce et des societes auxquelles elle est assujettie. Il resulte de l'ensemble de ces dispositions, que le domaine d'exercice de la coiffure au domicile des clients reste strictement delimite ; au demeurant les professionnels qui exercent dans ces conditions n'offrent en general pas la meme qualite de prestation que les coiffeurs qualifies exploitant un salon de coiffure et repondent generalement a un besoin exprime par des personnes agees ou a mobilite reduite. De ce fait, la concurrence entre ces deux modes d'exercice de la profession reste tres limitee.
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