Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Michel Dubernard attire l'attention de M. le ministre du budget sur les problemes de prorogation d'un bail ou d'un renouvellement pour les societes. Il lui expose le cas d'une societe anonyme qui a conclu, le 31 decembre 1970, un bail a construction dans les termes de la loi no 64-1247 du 16 decembre 1964 et du decret no 64-1323 du 24 decembre 1964 pris pour son application, pour une duree de vingt-cinq annees, qui a commence a courir le 1er janvier 1971 pour se terminer le 31 decembre 1995. Ce bail a construction portant sur un terrain a batir a ete consenti a la societe en vue de la construction par elle et a ses frais d'un batiment industriel. Cette construction a ete realisee conformement aux engagements inseres dans l'acte, le certificat de conformite delivre. Le bail a construction prevoit qu'a son terme toutes les constructions edifiees par la societe deviendront de plein droit la propriete du bailleur. Par un avenant au bail a construction initial en date du 27 mai 1983, les parties, pour des raisons economiques, ont proroge la duree du bail initial de cinq annees et devrait venir a echeance le 31 decembre 2000. Il lui demande de lui faire savoir si, s'agissant d'une prorogation du bail initial et non d'un renouvellement de ce dernier, la duree du bail a prendre en consideration pour l'application de l'article 33 ter du code general des impots, est celle qui a ete convenue par les parties dans l'avenant au bail initial, soit trente annees.
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