Texte de la QUESTION :
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M. Michel Pericard expose a M. le ministre du budget le cas d'associes d'une societe commerciale relevant de l'article 8 du C.G.I., qui cedent leurs parts sociales en cours d'exercice. Dans la mesure ou l'acte de cession ne comporte aucune disposition particuliere concernant la repartition du resultat de l'exercice en cours, il semble resulter, tant de la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE 26 janvier 1977, n 96-145, CE 5 juillet 1978, n 6-457, CE 20 juin 1984, n 3-639, CE 27 avril 1984, n 34-378, CE 20 decembre 1985, n 30-255) que de la doctrine administrative que le resultat fiscal, beneficiaire ou deficitaire, apparaissant a la cloture de l'exercice social est attribue a l'associe en place a la cloture de l'exercice. Il n'en irait autrement que si l'acte de cession comportait une disposition particuliere concernant la repartition de ce resultat, pour autant d'ailleurs qu'il soit intervenu anterieurement a la cloture de l'exercice. Il lui demande de confirmer si, sauf convention contraire par hypothese opposable a l'administration, les benefices de la societe de l'article 8 doivent etre reputes realises a la date de cloture de l'exercice et ne sauraient etre consideres comme etant acquis en fonction d'une regle pro rata temporis, sur la base de l'application de la theorie des fruits civils. Dans la negative, il lui demande quelle regle serait retenue par l'administration pour proceder a une ventilation du resultat entre l'ancien et le nouvel associe.
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