FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 738  de  M.   Péricard Michel ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  10/05/1993  page :  1331
Réponse publiée au JO le :  30/08/1993  page :  2707
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Determination du revenu imposable
Analyse :  Associes d'une societe commerciale cedant leurs parts en cours d'exercice
Texte de la QUESTION : M. Michel Pericard expose a M. le ministre du budget le cas d'associes d'une societe commerciale relevant de l'article 8 du C.G.I., qui cedent leurs parts sociales en cours d'exercice. Dans la mesure ou l'acte de cession ne comporte aucune disposition particuliere concernant la repartition du resultat de l'exercice en cours, il semble resulter, tant de la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE 26 janvier 1977, n 96-145, CE 5 juillet 1978, n 6-457, CE 20 juin 1984, n 3-639, CE 27 avril 1984, n 34-378, CE 20 decembre 1985, n 30-255) que de la doctrine administrative que le resultat fiscal, beneficiaire ou deficitaire, apparaissant a la cloture de l'exercice social est attribue a l'associe en place a la cloture de l'exercice. Il n'en irait autrement que si l'acte de cession comportait une disposition particuliere concernant la repartition de ce resultat, pour autant d'ailleurs qu'il soit intervenu anterieurement a la cloture de l'exercice. Il lui demande de confirmer si, sauf convention contraire par hypothese opposable a l'administration, les benefices de la societe de l'article 8 doivent etre reputes realises a la date de cloture de l'exercice et ne sauraient etre consideres comme etant acquis en fonction d'une regle pro rata temporis, sur la base de l'application de la theorie des fruits civils. Dans la negative, il lui demande quelle regle serait retenue par l'administration pour proceder a une ventilation du resultat entre l'ancien et le nouvel associe.
Texte de la REPONSE : Les associes des societes visees a l'article 8 du code general des impots sont personnellement soumis a l'impot sur le revenu pour la part de benefices sociaux correspondant a leurs droits dans la societe. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, cette part est acquise a la cloture de l'exercice et resulte du pacte social a defaut de conventions, actes ou liberalites contraires passes avant cette date entre les seuls associes. En consequence, une repartition des resultats pro rata temporis entre les associes et anciens associes ne serait pas opposable a l'administration pour l'assiette de l'impot des contribuables.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O