FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 7443  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  01/11/1993  page :  3771
Réponse publiée au JO le :  24/01/1994  page :  408
Rubrique :  Emploi
Tête d'analyse :  Jeunes
Analyse :  Embauche. jeunes liberes des obligations du service national
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le fait que les employeurs sont, en theorie, tenus de reembaucher leurs salaries lorsque ceux-ci sont liberes des obligations du service militaire. Toutefois, cette obligation est subordonnee a l'existence de postes a pourvoir. En fait, les salaries effectuant leur service national n'ont donc droit qu'a une priorite de reembauche si leur poste n'a pas ete pourvu entre-temps ou s'il n'a pas ete supprime, ce qui est souvent le cas actuellement en raison des compressions d'effectifs. Il en resulte un desequilibre flagrant entre les jeunes Francais qui effctuent leur service militaire et les jeunes immigres qui, eux, ne l'effectuent pas et qui conservent leur emploi preferentiellement aux Francais. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il serait plus equitable de considerer que les salaries francais conservent un droit au maintien de leur contrat de travail par rapport aux immigres en cas de reduction d'effectifs pendant la periode de leur service militaire.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rappelle a l'honorable parlementaire que les salaries dont le contrat de travail est rompu a la suite de leur depart au service national beneficient, aux termes des articles L. 122-18 et L. 122-19 du code du travail, d'un droit de reintegration dans les emplois qu'ils occupaient avant leur appel sous les drapeaux. Seule la suppression de leur emploi ou d'un emploi ressortissant de la meme categorie professionnelle peut mettre obstacle a leur reintegration. dans ce cas, ils beneficient d'une priorite de reembauchage valable durant une annee a dater de leur liberation. Il convient de preciser que tout refus injustifie de reintegration ou toute infraction aux dispositions du code du travail en cette matiere expose l'employeur aux sanctions penales prevues a l'article R. 152-2. Un tel refus peut egalement entrainer l'application des sanctions civiles specifiees a l'article L. 122-23. Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle considere qu'une solution au probleme evoque pourrait etre trouvee dans le cadre de la negociation collective entre les partenaires sociaux. C'est ainsi qu'un certain nombre de conventions collectives comportent deja des dispositions prevoyant la suspension du contrat de travail pendant le service national. En ce qui concerne les jeunes immigres travaillant en France, il n'apparait pas que leur situation porte prejudice aux jeunes salaries francais. En effet, les interesses restent soumis a l'obligation d'accomplir leur service national dans leur pays d'origine et voient de ce fait egalement leur contrat de travail rompu lors du depart au service national.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O