FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 7448  de  Mme   Hostalier Françoise ( Union pour la démocratie française et du Centre - Nord ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  01/11/1993  page :  3733
Réponse publiée au JO le :  07/03/1994  page :  1109
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Caisses
Analyse :  Equilibre financier. travailleurs independants
Texte de la QUESTION : Mme Francoise Hostalier attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la situation financiere particulierement preoccupante de certains regimes autres que celui du regime general de la securite sociale, notamment ceux des artisans, des commercants, et des professions liberales. En effet, ces caisses de cotisations sociales, que ce soit l'ORGANIC, la CANCAVA, la CANAM, ou le regime des cultes (CAMAVIC), encore excedentaires pour la plupart en 1991, ont commence a enregistrer des difficultes en 1992. L'annee 1993 est globalement fortement deficitaire, et les previsions pour 1994 veritablement catastrophiques. En consequence, elle lui demande quelles solutions elle peut proposer devant de pareilles situations, pour ne pas faire le deuil du systeme de protection sociale de ces assures.
Texte de la REPONSE : En application de l'article L. 633-9 du code de la securite sociale, la couverture des charges des regimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commercants est tout d'abord assuree par les cotisations des affilies. En sus de ces ressources internes, des ressources exterieures peuvent contribuer a equilibrer les regimes en question. Il s'agit, d'une part, de la contribution sociale de solidarite a la charge des societes a forme commerciale visees a l'article L. 651-1 du meme code. Cette contribution due par ces societes est justifiee par la transformation juridique des entreprises individuelles en forme societaire dont les dirigeants relevent du regime general. Ce mouvement a entraine un desequilibre demographique et financier des regimes des non-salaries. En outre, une compensation entre les regimes d'assurance vieillesse contribue egalement a pallier ces desequilibres demographiques enonces. Enfin, il est egalement prevu a l'article L. 633-9 du code de la securite sociale que la loi de finances puisse fixer, si besoin, le montant d'une contribution de l'Etat. Ces dispositions permettent donc de garantir solidement le financement des regimes d'assurance vieillesse des travailleurs independants. En ce qui concerne le regime d'assurance maladie des travailleurs non salaries des professions non agricoles, il est prevu un deficit de l'ordre de 500 millions de francs pour l'annee 1993. Pour l'annee 1994, il peut etre envisage une deceleration des depenses de prestations en raison de la mise en place d'un plan d'economies par le Gouvernement. Par ailleurs, le decret no 93-1306 du 9 decembre 1993 relatif a la repartition du produit de la contribution sociale de solidarite des societes prevoit que le produit de la contribution est affecte en priorite aux regimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salaries des professions non agricoles jusqu'a la couverture de leur deficit comptable et dans la limite du produit de cette contribution.
UDF 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O