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Texte de la QUESTION :
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M. Gerard Vignoble attire l'attention de M. le ministre de l'economie sur les difficultes economiques que rencontre la restauration francaise, et que l'article 47 de la loi du 27 janvier 1993, portant diverses mesure d'ordre social, a aggravees en interdisant aux professions medicales de recevoir des avantages en nature ou en especes, sous quelque forme que ce soit, d'entreprises commercialisant des produits pris en charge par la securite sociale. Depuis la promulgation de ce texte, les restaurateurs de France recoivent de nombreuses annulations de repas ou de seminaires emanant des laboratoires pharmaceutiques. Tout en comprenant la necessite de reduire les depenses de la securite sociale, il demande au Gouvernement quelles mesures il entend prendre pour limiter l'impact sur les professions hotelieres des dispositions prises en debut d'annee, et, d'une maniere plus generale, pour relancer ce secteur d'activites economiques en perte de vitesse.
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Texte de la REPONSE :
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Le texte cite vise a preserver l'independance des professions medicales dans l'exercice de leur art et leur interdit de percevoir des avantages de la part des entreprises qui fournissent des produits ou des prestations prises en charge par la securite sociale. Neanmoins, ne doivent pas etre consideres comme entrant dans le champ de l'interdiction les avantages de valeur intrinseque negligeable, puisque, par nature, ils ne constituent pas reellement des avantages. Ainsi, sous reserve de l'appreciation souveraine du juge, la circulaire d'application de ce dispositif legislatif (circulaire du 9 juillet 1993, Journal officiel du 6 aout 1993) precise que « l'acceptation d'une invitation au restaurant ou a une manifestation telle que cocktail, buffet,... n'est pas par elle-meme illegale. Toutefois, leur repetition, l'importance des frais exposes ou leur extension aux membres de la famille de l'invite » leur donneraient le caractere d'un avantage proscrit. De meme, « l'hospitalite offerte aux participants » a des manifestations de recherche, d'evaluation scientifique, de congres ou a des manifestations de formation professionnelle « demeure licite, des lors qu'elle se situe a un niveau raisonnable, reste accessoire par rapport a l'objet scientifique et professionnel et n'est pas etendue a des personnes autres que les professionnels directement concernes ».
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