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Texte de la QUESTION :
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M. Leonce Deprez demande a M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de lui faire savoir si des poursuites seront engagees contre les editeurs de guides comportant des publicites pour le tabac edites, imprimes et diffuses avant le 1er janvier 1993, date d'entree en vigueur de la prohibition absolue de la publicite en faveur du tabac. Il souhaite savoir si ces guides a periodicite irreguliere doivent etre retires du marche pour satisfaire aux exigences legales.
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Texte de la REPONSE :
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La loi no 91-32 du 10 janvier 1991 modifiant la loi no 76-616 du 9 juillet 1976 a pose, dans son article 3, le principe de l'interdiction, a compter du 1er janvier 1993, de toute propagande ou publicite, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou de ses produits. Parallelement, le legislateur a prevu qu'outre les peines d'amendes destinees a reprimer les infractions aux dispositions precitees, le tribunal pouvait ordonner la suppression, l'enlevement ou la confiscation de la publicite interdite aux frais du delinquant. L'article 4 de la loi du 10 janvier 1991 indique enfin que la cessation de la publicite peut etre ordonnee soit sur requisitions du ministere public, soit d'office par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi de poursuites. Toutefois, le principe de la non-retroactivite de la loi penale s'oppose a ce que l'action publique soit mise en oeuvre en raison de la seule diffusion, anterieurement au 1er janvier 1993, d'un guide ou ouvrage comportant une telle publicite. Compte tenu soit de leur caractere de peine complementaire, soit de leur lien manifeste avec l'exercice de poursuites penales, les dispositions susvisees, relatives a la suppression ou a la cessation des publicites litigieuses, ne paraissent pas davantage pouvoir etre mises en application quand bien meme les effets de cette diffusion auraient perdure au-dela du 1er janvier 1993. En application des dispositions de la loi du 10 janvier 1991, seuls pourraient etre penalement sanctionnes les depassements des surfaces annuellement consacrees a la publicite en faveur du tabac telles que definies a l'article 6 de ce texte.
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