Texte de la QUESTION :
|
Mme Veronique Neiertz demande a M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, si un certificat de nationalite francaise est indefiniment valable ou non, si, en l'absence d'elements nouveaux, une personne titulaire d'un certificat de nationalite francaise peut se voir ulterieurement refuser la delivrance d'un certificat de nationalite plus recent, et quel recours est possible pour faire rectifier un certificat de nationalite francaise mal fonde.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le code de la nationalite francaise, integre dans le code civil depuis la loi no 93-933 du 22 juillet 1993, a institue des 1945 un regime de preuve legale de la nationalite francaise qui fait du certificat le seul document faisant foi de la nationalite de son titulaire jusqu'a preuve du contraire. Aucune disposition legislative ou reglementaire ne limite dans le temps la duree de validite d'un certificat de nationalite francaise. Toutefois, certains faits ou actes juridiques tels que, par exemple, l'accession a l'independance de territoires autrefois sous souverainete francaise, la fixation a l'etranger ou l'exercice de certaines facultes de perdre la nationalite francaise, peuvent influer sur la nationalite d'une personne et justifier un nouvel examen de sa situation au regard du droit de la nationalite. Pour autant, la delivrance d'un nouveau certificat de nationalite francaise n'est pas subordonnee a la survenance d'un element nouveau susceptible de modifier la situation de l'interesse au regard du droit de la nationalite. Dans l'hypothese ou un certificat de nationalite francaise serait mal fonde, le code civil ne prevoit aucun recours particulier en rectification. Le certificat n'etant qu'un mode de preuve de la nationalite francaise, si la nationalite francaise de son titulaire n'est pas contestable, aucun obstacle juridique ne s'oppose a l'etablissement d'un nouveau certificat, delivre cette fois sur le texte juridiquement applicable. Dans tous les cas, les tribunaux de grande instance sont competents, aux termes de l'article 29-3 du code civil, pour statuer sur la nationalite d'une personne physique, soit a son initiative, soit a celle du ministere public.
|