Texte de la REPONSE :
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Le 5 de l'article 271-A du code general des impots, issu du II de l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1993, indique que tous les redevables qui sont places sous le regime reel normal d'imposition de la TVA doivent calculer une deduction de reference. Il s'agit des redevables qui sont de plein droit ou sur option soumis a ce regime d'imposition. La circulaire administrative du 20 juillet 1993 (BOI 3 D-7-93) n'a donc rien ajoute. Cela etant, il est rappele que la regle du decalage d'un mois de deduction de la TVA a ete purement et simplement supprimee pour les redevables places sous le regime normal d'imposition et dont la deduction de reference n'excede pas 10 000 francs. En outre, le Gouvernement a decide de proceder a un remboursement anticipe et important de la creance nee de l'imputation sur la TVA deductible d'un mois moyen de deduction. Ce remboursement est total pour les creances n'excedant pas 150 000 francs. Les creances dont le montant est superieur a 150 000 francs seront remboursees a concurrence de 25 p. 100 de leur montant avec un minimum de 150 000 francs. Ainsi, avec la mesure adoptee dans la loi de finances rectificative pour 1993, ce sont 97 p. 100 des entreprises pour lesquelles la regle du decalage d'un mois aura ete totalement supprimee. L'ensemble de ces mesures repond donc aux preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire en faveur des petits redevables de la TVA.
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