FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 7482  de  M.   Lux Arsène ( Rassemblement pour la République - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  01/11/1993  page :  3746
Réponse publiée au JO le :  27/12/1993  page :  4744
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  Deductions
Analyse :  Decalage d'un mois. suppression. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Arsene Lux appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les modalites d'application de la suppression de la regle du decalage d'un mois pour la deduction de la TVA. L'article 2 de la loi de finances rectificative no 93-859 du 22 juin 1993 prevoit la suppression totale de la regle du decalage d'un mois pour les entreprises soumises au regime du forfait, au reel simplifie ou encore a celui du reel normal a condition dans ce cas que le mois moyen de deduction soit inferieur a 10 000 francs ou que l'entreprise ait ete creee apres le 1er juillet 1993. Pour les autres entreprises relevant du regime reel normal, la regle du decalage est supprimee mais pour l'avenir seulement. La charge supportee au titre du decalage actuel est transformee en un titre de creance sur l'Etat. La loi de finances rectificative n'a pas prevu d'assimiler sur ce point les entreprises ayant opte pour le regime reel normal a celles en relevant de plein droit. En revanche, l'instruction du 20 juillet 1993 procede a cette assimilation puisqu'elle regroupe : « les redevables soumis de plein droit ou sur option au regime reel d'imposition ». Il s'interroge donc sur le bien fonde de cette assimilation et demande au Gouvernement s'il ne serait pas preferable de considerer que le decalage d'un mois est supprime purement et simplement pour les entreprises soumises au regime reel normal par option.
Texte de la REPONSE : Le 5 de l'article 271-A du code general des impots, issu du II de l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1993, indique que tous les redevables qui sont places sous le regime reel normal d'imposition de la TVA doivent calculer une deduction de reference. Il s'agit des redevables qui sont de plein droit ou sur option soumis a ce regime d'imposition. La circulaire administrative du 20 juillet 1993 (BOI 3 D-7-93) n'a donc rien ajoute. Cela etant, il est rappele que la regle du decalage d'un mois de deduction de la TVA a ete purement et simplement supprimee pour les redevables places sous le regime normal d'imposition et dont la deduction de reference n'excede pas 10 000 francs. En outre, le Gouvernement a decide de proceder a un remboursement anticipe et important de la creance nee de l'imputation sur la TVA deductible d'un mois moyen de deduction. Ce remboursement est total pour les creances n'excedant pas 150 000 francs. Les creances dont le montant est superieur a 150 000 francs seront remboursees a concurrence de 25 p. 100 de leur montant avec un minimum de 150 000 francs. Ainsi, avec la mesure adoptee dans la loi de finances rectificative pour 1993, ce sont 97 p. 100 des entreprises pour lesquelles la regle du decalage d'un mois aura ete totalement supprimee. L'ensemble de ces mesures repond donc aux preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire en faveur des petits redevables de la TVA.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O