FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 7559  de  M.   Cova Charles ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  01/11/1993  page :  3764
Réponse publiée au JO le :  24/01/1994  page :  394
Rubrique :  Automobiles et cycles
Tête d'analyse :  Cyclomoteurs et motos
Analyse :  Bruit. lutte et prevention
Texte de la QUESTION : M. Charles Cova souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la necessite de prevoir une reglementation adaptee aux constats et sanctions des infractions au code de la circulation, commises par les conducteurs de cyclomoteurs. L'article R. 70 du code de la circulation routiere prevoit l'obligation pour les automobilistes et motocyclistes d'etre munis d'un dispositif d'echappement silencieux. L'article R. 239 du meme code en fixe les sanctions. Toutefois, ces dispositions ne tiennent pas compte des cyclomotoristes. Dans la pratique, il est difficile d'interpeller et de sanctionner les conducteurs de cyclomoteurs qui eux aussi, tres frequemment, sont les auteurs d'importantes nuisances sonores. Aujourd'hui, face aux nouveaux modeles de vehicules a deux roues et a l'exigence de tranquillite publique qui doit etre assuree, il convient probablement de mettre en place une nouvelle reglementation permettant d'identifier d'une maniere efficace les cyclomoteurs, facilitant ainsi le travail des services de police. Cette demarche passe par la prise en compte des cyclomoteurs au titre de l'article 99 du code de la circulation. Dans ce domaine, il souhaiterait connaitre ses intentions concretes.
Texte de la REPONSE : La reglementation en vigueur (article R. 70 du code de la route) dispose que les automobiles doivent etre munies d'un dispositif d'echappement silencieux en bon etat de fonctionnement, de maniere a ne pas emettre de bruits susceptibles de causer une gene aux usagers de la route ou aux riverains. Cet article est bien entendu applicable aux motocyclettes et aux cyclomoteurs (art. R. 172 et R. 200 du code de la route). En outre ce meme article R. 70 precise que tout echappement libre est interdit, ainsi que toute operation tendant a supprimer ou a reduire l'efficacite du dispositif d'echappement silencieux. Enfin, l'arrete interministeriel du 8 juin 1983 dispose que les silencieux d'echappement des cyclomoteurs a deux roues doivent etre concus de maniere a prevoir le nettoyage de leurs elements. Il a ete en effet constate que certains proprietaires de vehicules a moteur a deux roues procedent a des modifications des dispositifs d'echappement de ceux-ci, les demontent ou n'en assurent pas l'entretien. Ces agissements, qui sont a l'origine de nuisances pour la tranquillite publique, sont, en application de l'article R. 239 du code de la route, passibles d'une contravention de 3e classe et peuvent, selon les dispositions de l'article R. 278 (7/) de ce meme code, conduire a l'immobilisation des vehicules par les forces de police et de gendarmerie. Les forces de l'ordre ont d'ailleurs recu a cet egard instruction d'exercer des controles vigilants. Par ailleurs, l'article R. 284 du code de la route dispose que l'immobilisation peut etre maintenue jusqu'a ce que la circonstance qui l'a motivee ait cesse. Au demeurant, le conducteur doit justifier de la cessation de l'infraction dans un delai de quarante-huit heures. Au-dela de ce delai, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation prescrite en une mise en fourriere. En outre, selon les dipositions de l'arrete du 13 avril 1972, l'utilisation, la vente, et la mise en vente d'un dispositif silencieux de remplacement non conforme a un type homologue sont reprimees par l'article R. 242-1 du code de la route. Lorsqu'un vehicule parait exagerement bruyant, le fonctionnaire ou agent verbalisateur peut prescrire de le presenter a un service de controle du niveau en vue de sa verification. Les frais de cette operation sont a la charge du proprietaire du vehicule en cas d'infraction ainsi qu'en dispose l'article R. 281 du code de la route. Le refus de deferer a l'injonction du fonctionnaire ou agent verbalisateur est reprime par l'article R. 242 du code de la route. Dans la cadre de la lutte contre les nuisances sonores occasionnees par certains vehicules motorises a deux roues, il est cependant envisage de renforcer les sanctions qui repriment la vente de dispositifs d'echappement non homologues, afin de freiner la source de diffusion de ces produits. A cet effet, plusieurs modifications reglementaires sont en cours d'examen. En premier lieu, la sanction prevue pour la vente de dispositifs d'echappement non homologues (art. R. 242-1 du code de la route : amende de 4e classe) serait assortie de la possibilite de saisie des produits non conformes exposes a la vue du public. En second lieu, est etudiee la possibilite d'etendre le champ de cette infraction a la simple detention en vue de la commercialisation. En dernier lieu, il parait souhaitable de reprimer les publicites des equipements non homologues dans les catalogues de vente par correspondance, qui constituent une source non negligeable de diffusion de ce type de produit. Ces differentes propositions qui necessitent une concertation entre les differents departements ministeriels interesses seront prochainement etudiees.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O