Texte de la REPONSE :
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Dans le cadre du dispositif issu de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale et du decret no 91-675 du 6 septembre 1991 pris pour son application, modifie en dernier lieu par le decret no 92-1305 du 15 decembre 1992, le regime indemnitaire du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique resulte d'une deliberation des assemblees deliberantes des collectivites employant ces fonctionnaires. Celles-ci, conformement a l'article 2 du decret precite du 6 septembre 1991, ont toute latitude dans la determination des montants et des modalites d'attribution des primes, des lors qu'elles respectent la limite du montant des indemnites versees aux fonctionnaires des corps de personnels enseignants du second degre de l'education nationale. Outre le respect de cette limite, il n'existe pas d'autre obligation pour la collectivite que celle resultant de ses propres deliberations.
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