FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 7573  de  M.   Chossy Jean-François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et collectivités locales
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et collectivités locales
Question publiée au JO le :  08/11/1993  page :  3872
Réponse publiée au JO le :  13/12/1993  page :  4477
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Filiere culturelle
Analyse :  Professeurs d'enseignement artistique. carriere
Texte de la QUESTION : M. Jean-Francois Chossy appelle l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur la situation des assistants territoriaux specialises d'enseignement artistique integres en qualite de titulaire suivant les dispositions du decret no 91-859 du 2 septembre 1991. Conformement a l'article 22, les interesses doivent faire l'objet d'une notation de la part de l'autorite territoriale dont ils dependent. Il lui demande de bien vouloir preciser si une absence de notation entraine automatiquement un changement d'echelon au maximum de l'anciennete, et si la responsabilite de cette carence, pouvant necessiter reparation du prejudice, peut etre rejetee sur l'autorite territoriale.
Texte de la REPONSE : L'article 22 du decret no 91-859 du 2 septembre 1991 modifie portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux specialises d'enseignement artistique precise que les fonctionnaires territoriaux appartenant a ce cadre d'emplois font l'objet d'une notation chaque annee de la part de l'autorite territoriale competente. Une absence de notation est non conforme a la legalite et peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative de la part des fonctionnaires concernes. Ceux-ci, conformement a l'article 78 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee, beneficient cependant de plein droit d'un avancement d'echelon a l'anciennete maximale. L'avancement d'echelon a l'anciennete minimale ne peut etre accorde qu'aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle le justifie, celle-ci etant appreciee au regard de la notation effectuee par l'autorite territoriale.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O