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Texte de la REPONSE :
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Conformement aux dispositions de l'article 2-3/ du decret no 92-187 du 27 fevrier 1992 pris en application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 decembre 1991, le dispositif de preretraite agricole est ouvert aux chefs d'exploitation, ages d'au moins cinquante-cinq ans et de soixante ans au plus, justifiant de l'exercice de cette activite pendant au moins les quinze annees precedant immediatement sa cessation d'activite. Les dispositions applicables permettent aux demandeurs qui justifient de la qualite d'exploitant agricole depuis au moins six mois et qui ont repris au plus tard le 1er janvier 1992 le fonds agricole de leur epoux reconnu invalide aux deux tiers ou ayant cesse son activite pour beneficier de la retraite agricole au plus tard le 1er janvier 1992, de se prevaloir, pour le decompte de la duree d'activite requise, des periodes ayant donne lieu a versements a la mutualite sociale agricole de cotisations d'assurance vieillesse a titre de conjoint participant aux travaux de l'exploitation ou de chef d'exploitation, des lors que la restructuratoin de l'exploitation peut etre realisee dans les conditions prevues par les textes.
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