FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 7605  de  M.   Berthommier Jean-Gilles ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  08/11/1993  page :  3869
Réponse publiée au JO le :  24/01/1994  page :  354
Rubrique :  Preretraites
Tête d'analyse :  Agriculture
Analyse :  Conditions d'attribution. conjoints d'exploitants agricoles
Texte de la QUESTION : M. Jean-Gilles Berthommier appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur la rigueur de certains delais ou durees d'activite exiges des agricultrices qui souhaitent beneficier de la preretraite. Ainsi le decret no 92-187 du 27 fevrier 1992 (article 2 Ý3/¨) exige de la conjointe qui a repris l'exploitation a la suite du depart en retraite - ou reconnaissance d'invalidite - de son mari une duree minimale d'activite comme chef d'exploitation de six mois si elle a acquis cette qualite avant le 1er janvier 1992 et de trois ans si elle est devenue chef d'exploitation apres cette date. Une note de service du ministre charge de l'agriculture DEPSE no 92-7044 du 30 decembre 1992 precise que « la conjointe qui aura ete affiliee comme chef d'exploitation... en vue du depart a la retraite de son mari pourra egalement etre admise au benefice de la preretraite dans la mesure ou le delai separant cette affiliation et le depart a la retraite du mari n'excede pas un an ». Or il n'est pas rare que ce dernier delai soit oppose aux agricultrices dont le mari a tarde a demander la liquidation de sa pension de retraite sans avoir presume que cela empecherait sa conjointe de beneficier d'une preretraite. Par ailleurs, les agricultrices associees recemment comme chefs d'exploitation dans l'entreprise familiale doivent justifier, pour demander la preretraire, de quinze annees d'activite comme chef d'exploitation precedant la cessation d'activite agricole. Cette conditon de duree d'activite parait extremement restrictive lorsque le mari s'est retire de l'exploitation sans avoir pu ou voulu beneficier de la legislation sur la preretraire. Il lui demande en consequence s'il entend assouplir la reglementation applicable aux deux situations precitees.
Texte de la REPONSE : Conformement aux dispositions de l'article 2-3/ du decret no 92-187 du 27 fevrier 1992 pris en application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 decembre 1991, le dispositif de preretraite agricole est ouvert aux chefs d'exploitation, ages d'au moins cinquante-cinq ans et de soixante ans au plus, justifiant de l'exercice de cette activite pendant au moins les quinze annees precedant immediatement sa cessation d'activite. Les dispositions applicables permettent aux demandeurs qui justifient de la qualite d'exploitant agricole depuis au moins six mois et qui ont repris au plus tard le 1er janvier 1992 le fonds agricole de leur epoux reconnu invalide aux deux tiers ou ayant cesse son activite pour beneficier de la retraite agricole au plus tard le 1er janvier 1992, de se prevaloir, pour le decompte de la duree d'activite requise, des periodes ayant donne lieu a versements a la mutualite sociale agricole de cotisations d'assurance vieillesse a titre de conjoint participant aux travaux de l'exploitation ou de chef d'exploitation, des lors que la restructuratoin de l'exploitation peut etre realisee dans les conditions prevues par les textes.
UDF 10 REP_PUB Bretagne O