FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 7649  de  M.   Arata Daniel ( Rassemblement pour la République - Aude ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  08/11/1993  page :  3888
Réponse publiée au JO le :  17/01/1994  page :  286
Rubrique :  Participation
Tête d'analyse :  Participation aux resultats
Analyse :  Reserve speciale. distribution. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Daniel Arata attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les difficultes rencontrees par certaines entreprises pour la gestion de la reserve speciale de participation quand la somme a distribuer a chaque salarie est minime. Aussi il lui demande s'il ne serait pas possible de permettre aux entreprises de modifier le delai d'indisponibilite, et de reporter a un exercice suivant la repartition de la reserve d'une annee quand les droits des salaries sont inferieurs, pour un exercice, a une certaine somme qui pourrait par exemple etre fixee a 100 francs. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son avis a propos du probleme qu'il vient de lui soumettre.
Texte de la REPONSE : Le regime de la participation reconnait aux salaries un droit a participer aux resultats de l'entreprise, les sommes attribuees demeurant cependant indisponibles pendant trois ou cinq ans a compter de la date d'ouverture des droits. Pour faire face aux difficultes rencontrees par certaines entreprises pour la gestion de la reserve speciale de participation lorsque le montant a distribuer a chaque salarie est minime, l'honorable parlementaire propose de modifier le delai d'indisponibilite et de reporter a un exercice suivant la repartition de la reserve de l'annee consideree. Or les textes en vigueur ne permettent pas de reporter d'une annee l'attribution de la participation, sauf a retarder l'ouverture des droits des salaries ou a remettre en cause leur duree d'indisponibilite. Par ailleurs, cette solution n'offrirait que peu d'interet dans le cas ou les resultats de l'entreprise pour les exercices suivants sont tres faibles ou nuls. Le dernier alinea de l'article 11 de l'ordonnance 86.1134 du 21 octobre 1986 permet cependant aux entreprises de payer directement aux salaries les sommes leur revenant lorsque celles-ci n'atteignent pas un montant fixe par arrete. Ce montant est actuellement de 250 francs. Cette disposition parait etre de nature a repondre aux preoccupations de l'honorable parlementaire.
RPR 10 REP_PUB Languedoc-Roussillon O