FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 7663  de  M.   Laguilhon Pierre ( Rassemblement pour la République - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  08/11/1993  page :  3885
Réponse publiée au JO le :  14/03/1994  page :  1293
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Elus locaux
Analyse :  Retraite par capitalisation. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Pierre Laguilhon souhaiterait savoir si M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, envisage de prendre une mesure en faveur des maires des communes de moins de cinq cents habitants, afin de leur permettre - dans le cas tres frequent ou cet elu ne percevrait pas l'indemnite legale afferente a son mandat pour ne pas grever le budget de sa commune - d'avoir acces a une retraite par capitalisation, l'acces de cette forme d'epargne etant reserve aux seuls beneficiaires des indemnites.
Texte de la REPONSE : La loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux prevoit, dans son titre IV, que les elus qui percoivent une indemnite de fonction, autres que ceux qui ont cesse leur activite professionnelle pour l'exercice de certains mandats locaux, peuvent constituer une retraite par rente a la gestion de laquelle doivent participer les elus affilies et dont la constitution incombe pour moitie a l'elu et pour moitie a la collectivite locale. Les cotisations des collectivites locales et celles de leurs elus sont calculees sur le montant des indemnites effectivement percues par ces derniers, ainsi que le precisent les articles L. 123-13 du code des communes et 19 de la loi du 10 aout 1871 rendu applicable aux membres du conseil general par la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant creation et organisation des regions. Ces dispositions suivent la regle generale des divers regimes de retraite, selon laquelle les cotisations dues tant par les affilies que par leurs employeurs ne peuvent etre valablement etablies et prelevees que sur des remunerations effectivement versees. Il ne parait pas possible, en l'etat des regles applicables, de deroger a ce principe general pour les elus qui renoncent a percevoir leur indemnite de fonction. La loi du 3 fevrier 1992 a cependant prevu, en vue precisement d'aider les petites communes a financer les indemnites de leurs elus, une dotation particuliere dont le montant s'eleve a 250 MF. 20 095 communes, soit 73 p. 100 des communes de moins de 1 000 habitants, ont ainsi beneficie chacune d'une dotation de 12 440 francs en 1993.
RPR 10 REP_PUB Aquitaine O