FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 7670  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  08/11/1993  page :  3885
Réponse publiée au JO le :  13/12/1993  page :  4512
Rubrique :  Mort
Tête d'analyse :  Articles et monuments funeraires
Analyse :  Demarchage. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la demande formulee par la federation de l'Est des metiers de la pierre. Celle-ci souhaite, en effet, une moralisation du demarchage qui est actuellement effectue aupres des familles de defunts pour l'achat de monuments funeraires. Une disposition legislative (loi du 8 janvier 1993) interdit certes toute offre de service ou demarchage a domicile fait a l'occasion d'un deces. Il desirerait cependant connaitre les mesures prises pour faire respecter cette loi.
Texte de la REPONSE : L'article 13 de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative a la legislation dans le domaine funeraire modifie l'article L. 362-10 du code des communes qui est ainsi redige : « A l'exception des formules de financement d'obseques, sont interdites les offres de services faites a l'occasion ou en prevision d'obseques en vue d'obtenir ou de faire obtenir soit directement, soit a titre d'intermediaire, la commande de fournitures ou de prestations liees a un deces. Sont interdites les demarches effectuees dans le meme but sur la voie publique ou dans un lieu ou edifice public ou ouvert au public. » Il ressort clairement, tant des termes de la loi que des debats parlementaires, que le legislateur a fait entrer dans le champ d'application de l'interdiction de demarchage commercial des familles les prestations et fournitures de marbrerie funeraire comme l'indique l'expression : « commande de fournitures ou de prestations liees a un deces » qui est plus large que les seules prestations du service exterieur des pompes funebres enumerees a l'article 1er de la loi precitee. En revanche, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux competents, l'interdiction de demarchage commercial des familles prevue a l'article L. 362-10 precite ne concerne que « les offres de services faites a l'occasion ou en prevision d'obseques » c'est-a-dire les offres qui sont faites lorsque les familles sont dans une particuliere faiblesse sous le coup d'un deces prochain, actuel ou recent. Cette interdiction ne frappe donc pas les offres de services qui seraient faites en dehors de cette periode, necessairement limitee dans le temps et liee aux circonstances, ce qui rend difficile sa definition par un delai uniforme et predetermine. C'est au juge qu'il revient d'apprecier au cas par cas la regularite des offres faites au regard de l'interdiction de demarchage commercial telle que definie par la loi. L'article L 362-12, alinea 2, tel que modifie par l'article 16 de la loi du 8 janvier 1993, indique que « la violation des dispositions des articles L. 362-8 a L. 362-11 est punie d'une amende de 10 000 a 500 000 F. » En consequence, les contrevenants eventuels aux dispositions de l'article L. 362-10 du code des communes, telles que rappelees ci-dessus, s'exposent aux sanctions penales susvisees. Ces sanctions sont applicables a compter du 8 janvier 1993 et pour les infractions commises apres cette date.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O