FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 7679  de  M.   Bédier Pierre ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  08/11/1993  page :  3867
Réponse publiée au JO le :  07/02/1994  page :  602
Rubrique :  Veuvage
Tête d'analyse :  Assurance veuvage
Analyse :  Loi no 93-121 du 27 janvier 1993. decrets d'application. publication
Texte de la QUESTION : M. Pierre Bedier attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur l'extreme necessite d'ameliorer la situation sociale des veuves, notamment lorsqu'elles sont agees de moins de cinquante-cinq ans et ont des charges familiales. Ainsi, si l'on se refere a l'etude de l'expose des motifs de la loi du 17 juillet 1980 (decret d'application du 31 decembre 1980), il est clairement demontre que, dans l'esprit du legislateur, le veuvage est considere comme un risque social a part entiere, et ce au meme titre que les autres risques sociaux que sont la maladie, l'invalidite, la vieillesse ou le deces. L'objectif de la loi etait bien, alors, d'assurer au conjoint survivant, en general la femme, une garantie de ressources, dans l'attente, suivant son age, d'une eventuelle reinsertion dans le monde du travail. A cet egard, dans le texte portant diverses mesures d'ordre social (DMOS) adopte au mois de decembre 1992, l'article 1er du titre Ier (mesures relatives a la securite sociale) modifie la redaction du troisieme alinea de l'article L. 161-15 du code de la securite sociale et est ainsi redige : « A l'expiration des periodes de maintien de droits prevues aux premier et deuxieme alineas, lorsqu'elles ont un nombre d'enfants fixe par decret en Conseil d'Etat, les personnes visees aux deux premiers alineas qui ne beneficient pas de l'assurance maladie et maternite a un autre titre sont obligatoirement affiliees au regime general de securite sociale en ce qui concerne la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternite. Les cotisations afferentes sont prises en charge par le regime des prestations familiales dans les conditions prevues a l'article L. 381-2. » La mention « a compter d'un age determine » figurant auparavant a ce troisieme alinea a donc ete supprimee. En consequence, il souhaiterait connaitre le delai de parution du decret d'application de ces dispositions, permettant des lors aux veuves agees de moins de quarante-cinq ans de profiter de cette affiliation qui leur est indispensable.
Texte de la REPONSE : L'article 1er de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 relatif aux droits a l'assurance maladie et maternite des personnes veuves ou divorcees ne necessite pas de decret pour sa mise en oeuvre. Le projet de decret modifiant l'article R. 161-51 du code de la securite sociale pour abroger, conformement a la loi, son premier alinea qui fait reference a une condition d'age minimal de quarante-cinq ans, devrait paraitre prochainement au Journal officiel.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O