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Texte de la REPONSE :
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En l'etat actuel du droit communautaire, et a la difference des textes specifiques aux secteurs pour lesquels existe un regime de preference communautaire (cf. art. 29 de la directive no 90-531 CEE), les directives qui organisent la concurrence pour les marches publics conclus dans le secteur du textile et de l'habillement ne comportent pas de dispositions relatives a la preference communautaire qui autoriseraient les pouvoirs adjudicateurs a selectionner les offres sur le critere de l'origine des produits, notamment leur provenance de pays tiers (au sens du reglement CEE no 802-68 modifie, relatif a la definition commune de la notion d'origine des marchandises). Il y a la un veritable probleme souleve par l'honorable parlementaire et qui merite un reexamen. Dans la pratique toutefois, il se trouve que, jusqu'a present, toutes les commandes textiles du ministere de l'interieur et de l'amenagement du territoire ont ete destinees a des entreprises francaises.
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