FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 7707  de  M.   Lamant Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  08/11/1993  page :  3885
Réponse publiée au JO le :  11/07/1994  page :  3607
Rubrique :  Assainissement
Tête d'analyse :  Redevance
Analyse :  Paiement. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lamant appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur le probleme d'interpretation que pose la circulaire no 78-545 du 12 decembre 1978 relative au service d'assainissement d'eau. En effet, cette circulaire precise que : « sont assimilees aux usagers toutes les personnes raccordables au reseau d'assainissement dans les conditions fixees par l'article L. 33 du code de la sante publique et astreintes de ce fait au paiement des sommes prevues a l'article L. 35-5 du meme code ». L'article L. 35-5 prevoit le paiement d'une somme au moins equivalente a la redevance qui aurait ete a payer, s'il y avait eu raccordement, et qui peut etre majoree. Or, ce paiement est prevu pour le proprietaire et non pour l'usager. L'ambiguite de cette circulaire repose donc sur les termes « toutes personnes raccordables au reseau ». Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer, dans le cas ou l'usager n'est pas proprietaire, qui est redevable de cette redevance, etant entendu que ce sont les immeubles qui sont raccordables et non les personnes et que l'obligation de raccordement pese sur le proprietaire.
Texte de la REPONSE : L'article L. 372-6 du code des communes indique que les services publics d'assainissement sont financierement geres comme des services a caractere industriel et commercial. En consequence et quel qu'en soit le mode de gestion (regie, concession, gerance, etc.) il appartient a l'usager d'assurer a titre principal le financement du service par le biais de la redevance d'assainissement, dont le regime juridique est regle par les articles R. 372-6 a R. 372-18 du code des communes. La circulation no 78-545 du 12 decembre 1978 relative aux modalites d'application du decret no 67-945 du 24 octobre 1967 concernant l'institution, le recouvrement et l'affectation des redevances dues par les usagers des reseaux d'assainissement et des stations d'epuration definit l'usager dans les termes cites par l'honorable parlementaire. Par ailleurs, le service public d'assainissement peut beneficier d'autres ressources et notamment de celles prevues aux articles 33 et suivants du code de la sante publique, denommees participations pour raccordement a l'egout. L'article L. 35-5 du code de la sante publique institue, dans le cadre de ce dispositif, un systeme de penalite afin d'obliger les proprietaires d'immeubles a repondre a leur obligation de raccordement a l'egout. Il n'y a pas contradiction mais complementarite de ces deux types de ressources. Dans le premier cas, celui de la redevance d'assainissement, la notion d'usager est tres large, puisqu'elle comprend les personnes raccordees - proprietaires ou locataires - et celles qui sont raccordables. Dans le deuxieme cas, la somme equivalente a la redevance d'assainissement percue dans l'attente du raccordement ne peut l'etre qu'aupres des proprietaires. Ces sommes sont exigibles non seulement des proprietaires qui, du fait du raccordement de leurs immeubles au reseau d'assainissement, y rejettent des eaux usees, mais aussi des proprietaires non usagers ayant l'obligation de se raccorder pour le rejet de leurs eaux usees non domestiques (Conseil d'Etat, 26 novembre 1984, ville d'Orly c/Compagnie nationale Air France. Rec. 613).
RPR 10 REP_PUB Picardie O