FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 7716  de  M.   Miossec Charles ( Rassemblement pour la République - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  08/11/1993  page :  3871
Réponse publiée au JO le :  07/03/1994  page :  1126
Rubrique :  Preretraites
Tête d'analyse :  Agriculture
Analyse :  Cumul avec les revenus d'une activite professionnelle
Texte de la QUESTION : M. Charles Miossec attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur un certain nombre de preoccupations exprimees par les preretraites de l'agriculture. Leur revenu du travail ne peut exceder un tiers du SMIC. Ce seuil peut etre source de difficultes : le preretraite peut en effet avoir a assumer un certain nombre d'obligations (remboursement d'emprunt, frais de scolarite des enfants...). Dans de tels cas de figure ne serait-il pas opportun de prevoir des amenagements a cette regle ? D'autre part, s'il parait normal que les preretraites ne puissent plus exercer en qualite d'exploitant, l'interdiction totale de toute activite salariale agricole semble moins fondee. Ils pourraient en effet, sous certaines conditions, apporter leur concours et leur competence a de jeunes agriculteurs qui debutent ou aider d'autres exploitants a repondre a une surcharge momentanee de travail, sans pour autant etre un obstacle au developpement ou au maintien de l'emploi en agriculture. Par ailleurs, la limitation a un tiers du SMIC des revenus issus du tourisme rural, si cette activite a ete exercee avant la preretraite, peut constituer un frein a la transmission des exploitations. Au moment de la cession, peut en effet se poser un probleme de financement. Dans ce cas, c'est l'activite liee au tourisme, generalement consideree comme complementaire, qui sera penalisee. N'est-il pas envisageable d'autoriser, le temps de la preretraite, une transmission differee de ce type d'activite ? Il lui demande son sentiment sur ces differents points et quelles sont les mesures que le Gouvernement pourrait prendre pour assouplir les reglementations en vigueur.
Texte de la REPONSE : La preretraite a ete mise en place en 1992 dans le cadre d'un plan d'accompagnement de la reforme de la politique agricole commune pour permettre une restructuration des petites et moyennes exploitations tout en procurant au beneficiaire un revenu de remplacement. Ce revenu comprend par exploitation une partie fixe de 35 000 francs et une partie variable de 500 francs par hectare libere entre dix et cinquante hectares, qui a ete revalorisee recemment pour les producteurs specialises. Il comporte en outre la prise en charge des cotisations sociales et la validation, a titre gratuit, de la periode de preretraite au titre de la retraite forfaitaire et des points correspondant au calcul de la retraite proportionnelle. Par ailleurs, le preretraite est autorise a conserver une petite activite professionnelle, hors secteur agricole, a condition que celle-ci ne lui procure pas un revenu superieur a un tiers du SMIC calcule sur la base de 507 heures par trimestre. Dans une periode ou le marche du travail est particulierement sensible et ou le nombre de demandeurs d'emploi s'accroit, il ne peut etre envisage d'autoriser les anciens agriculteurs preretraites a cumuler cette allocation avec un revenu, notamment salarie, a un taux plein. En ce qui concerne les revenus du preretraite qui proviennent du tourisme rural, certaines dispositions de la loi quinquennale relative au travail, a l'emploi et a la formation professionnelle, qui a ete adoptee definitivement par le Parlement les 18 et 19 novembre 1993, sont de nature a repondre aux preoccupations de l'honorable parlementaire. En effet, si la loi reconduit jusqu'au 31 decembre 1998 l'ensemble du dispositif limitant le cumul entre un emploi et une pension de retraite, elle y deroge toutefois au profit des activites d'hebergement en milieu rural, realisees avec les biens patrimoniaux. Ce nouveau cas de cumul qui s'ajoute a ceux deja prevus a l'article L. 161-12 du code de la securite sociale est admis de la part, non seulement des titulaires d'une pension de retraite liquidee par un regime de base, mais egalement des agriculteurs en situation de preretraite dans le cadre des dispositions de la loi du 31 decembre 1991. Les interesses pourront desormais se consacrer librement a l'exercice d'une activite dite de tourisme rural a type d'hebergement (location saisonniere de gites ruraux ou de meubles, camping a la ferme, chambres d'hotes...) sur biens patrimoniaux, quel que soit le montant des revenus retires d'une telle activite et sans que cela fasse obstacle au service de leur retraite ou allocation de preretraite.
RPR 10 REP_PUB Bretagne O