FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 7978  de  M.   Balkany Patrick ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  15/11/1993  page :  4002
Réponse publiée au JO le :  14/02/1994  page :  800
Rubrique :  Sports
Tête d'analyse :  Associations et clubs
Analyse :  Financement. aides des collectivites territoriales. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Patrick Balkany appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la nature des aides directes qui peuvent valablement etre accordees par les collectivites territoriales a des clubs sportifs professionnels geres sous forme associative ou societaire, quelle que soit leur forme juridique. Depuis quelques annees, les plus grands doutes pesent sur le caractere licite de certaines aides directes publiques. Dans certaines decisions, ne constituant pas la totalite des litiges en cours sur cette question, des juridictions administratives et quelques prefets ont estime que ces aides publiques contestees devaient etre considerees comme s'inscrivant dans le cadre de l'intervention economique des collectivites locales. Aux termes des lois nos 82-6 et 82-213, ces aides doivent revetir la forme de primes regionales a la creation d'entreprise, de primes regionales a l'emploi, de bonification d'interets ou de prets et avances, et sont directement attribuees par la region, les autres collectivites locales ne pouvant que les completer. Des lors, toute notion de subvention doit etre ecartee. Or, selon l'article L. 221-8 du code des communes, tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privees peuvent etre subventionnes par une commune. Ceci vaut notamment en cas d'interet local, qualite reconnue par le Conseil d'Etat a des clubs sportifs qui peuvent, en outre, etre consideres comme de veritables entreprises de spectacle ayant une activite economique et commerciale. L'obligation etant faite a la quasi-totalite des clubs sportifs professionnels de constituer une societe sportive pour la gestion de leurs activites au terme de la saison 1993-1994, selon la loi du 13 juillet 1992, il lui demande de clarifier le regime juridique de ces aides directes versees par les collectivites locales.
Texte de la REPONSE : Traditionnellement, la jurisprudence considere qu'en l'absence d'une disposition legislative expresse s'y opposant les collectivites locales peuvent, lorsque l'aide presente un interet local, accorder des subventions a des organismes sans but lucratif de tous ordres et en particulier aux associations de la loi de 1901. Par ailleurs, la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertes des communes, des departements et des regions autorise les collectivites locales a accorder des aides directes a des entreprises commerciales ou a des organismes a but lucratif lorsque leur intervention a pour objet de favoriser le developpement economique. Ces aides directes sont soumises aux dispositions de la loi no 82-7 du 7 janvier 1982 approuvant le plan interimaire. Ce sont la prime regionale a la creation d'entreprise (PRCE), la prime regionale a l'emploi (PRE) et les prets, avances et bonifications d'interets. Ces aides sont de la competence propre de la region ; les departements et les communes ont seulement la possibilite de les completer lorsque l'intervention de la region n'atteint pas les plafonds fixes par decret. Lorsque le beneficiaire d'une aide financiere est un club sportif, la question se pose de determiner si, en tant qu'organisme d'interet general, il peut recevoir librement des subventions des collectivites locales ou bien si, au contraire, il releve du regime de l'action economique des collectivites locales. Pour cela, il convient d'examiner la nature, lucrative ou pas, du but poursuivi par l'organisme. En application de l'article 11 de la loi no 84-610 modifiee du 16 juillet 1984 relative a l'organisation et la promotion des activites physiques et sportives, une association sportive qui organise de facon habituelle des manifestations sportives payantes, procurant des recettes superieures a un seuil fixe par decret et employant des sportifs remuneres doit se constituer en societe anonyme, sous la forme d'une societe a objet sportif ou d'une societe d'economie mixte sportive. La societe ainsi creee ne peut plus etre rangee dans la categorie des organismes sans but lucratif. Dans les autres cas et lorsque l'association sportive ne se contente pas d'organiser des seances d'entrainement et des competitions pour ses membres amateurs, le caractere lucratif ou pas de son activite doit etre analyse au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat. Pour le Conseil d'Etat en effet, (CE du 29 septembre 1982 - no 25078-8/ et 9/, sous-sections), une association sportive, constituee sous le regime de la loi de 1901, qui organise de facon habituelle des rencontres de football avec des joueurs professionnels qu'elle retribue, qui percoit a cette occasion des recettes importantes et qui recourt largement a toutes formes de publicite exerce la profession d'entrepreneur de spectacles sportifs pour laquelle elle recourt a des methodes commerciales analogues a celles qui sont utilisees aux memes fins par des organismes a but lucratif. En consequence, la Haute Assemblee considere que l'activite commerciale d'entrepreneur de spectacles sportifs a laquelle se livre a titre principal une association fait obstacle a ce qu'elle puisse etre regardee comme une association sans but lucratif au sens de l'article 207-1-5 du code general des impots. Dans ces conditions, lorsque l'organisme beneficiaire, de par ses statuts ou sa structure, poursuit un but lucratif, les aides financieres qui pourraient lui etre attribuees par les collectivites locales seront soumises aux dispositions concernant les entreprises commerciales. Cela signifie que toute intervention financiere d'une collectivite locale qui prendrait une forme differente de la prime regionale a la creation d'entreprise, de la prime regionale a l'emploi ou des prets, avances et bonifications d'interet serait illegale.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O