FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 8060  de  M.   Micaux Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Aube ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  22/11/1993  page :  4092
Réponse publiée au JO le :  07/02/1994  page :  617
Rubrique :  Problemes fonciers agricoles
Tête d'analyse :  Remembrement
Analyse :  Associations foncieres. bureau. composition. presence d'un representant de l'Etat
Texte de la QUESTION : Au terme de l'article R. 133-3 du code rural, les associations foncieres de remembrement sont administrees par un bureau qui comprend, outre le maire ou un conseiller municipal designe par lui et des proprietaires designes par moitie par le conseil municipal et la chambre d'agriculture, un representant du directeur departemental de l'agriculture et de la foret. Cet etablissement public a caractere administratif assume la maitrise d'ouvrage des travaux definis dans le cadre du remembrement par les commissions communales et intercommunales d'amenagement foncier. Or, dans la quasi-totalite des cas, l'elaboration des projets et la conduite des travaux sont confiees aux directions departementales de l'agriculture et de la foret dont les representants ont participe a la definition desdits travaux au sein des commissions d'amenagement foncier et decide de leur realisation au sein des bureaux des associations foncieres qui remunerent indirectement les agents de ce service au moyen d'honoraires proportionnels au montant des travaux. M. Pierre Micaux pose a M. le ministre de l'agriculture et de la peche la question de savoir si, au regard des principes fondamentaux de droit public, la presence d'un representant d'un service de l'Etat parait opportune au sein d'une assemblee deliberante d'un etablissement public dont le controle incombe, par ailleurs, au prefet, conseille en l'occurrence par le meme service qui, de ce fait, participe a la fois a son execution et a sa surveillance.
Texte de la REPONSE : La definition des travaux connexes au remembrement decides par la commission communale d'amenagement foncier apparait dans l'enquete publique visee a l'article R. 123-10 du code rural sous forme d'un programme de travaux avec une estimation de leur montant et de la part revenant aux proprietaires. La commission communale d'amenagement foncier comprend au total seize membres, outre les deux fonctionnaires designes par le prefet, notamment un representant du president du conseil general du departement, deux representants de la commune et trois personnes qualifiees pour la protection de la nature depuis la loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages. On peut donc faire confiance a cette commission pour que les travaux connexes preconises repondent bien aux besoins sans aller au-dela de leur necessite. Dans de nombreux departements, les communes se substituent de plus en plus aux associations foncieres de remembrement pour l'execution des travaux connexes en application de l'article L. 133-2 du code rural. Dans tous les cas, les associations foncieres et les communes ont le libre choix de leur maitre d'oeuvre, qu'il soit public ou prive. Si des anomalies se faisaient jour dans ce domaine, il conviendrait de les signaler aux prefets des departements afin d'y porter remede.
UDF 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O