FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 8089  de  M.   Martin-Lalande Patrice ( Rassemblement pour la République - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  22/11/1993  page :  4120
Réponse publiée au JO le :  21/02/1994  page :  935
Rubrique :  Emploi
Tête d'analyse :  Recrutement
Analyse :  Mesures discriminatoires. personnes de forte corpulence
Texte de la QUESTION : M. Patrice Martin-Lalande appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les inquietudes manifestees par les personnes de forte corpulence quant au respect de leur droit au travail. Il semblerait, en effet, que le poids soit de plus en plus frequemment pris en consideration par les entreprises et administrations comme critere d'embauche. Par ailleurs, les personnes de forte corpulence sont parfois soumises, sur leurs lieux de travail meme, a des pressions et menaces de perte d'emploi - les medias se sont fait l'echo recemment de tels cas dans l'administration -, alors que leur aptitude a s'acquitter normalement de leur tache ne peut, en aucun cas, etre remise en cause. Ces pratiques discriminatoires, contraires a la legislation sur le travail et aux articles 1er et 2 de la declaration des Droits de l'homme, apparaissent comme des manquements graves au respect du droit du travail et des libertes individuelles. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir preciser sa position a ce sujet et les mesures que le Gouvernement entend prendre pour assurer les personnes de forte corpulence du respect de leur droit au travail.
Texte de la REPONSE : La loi no 92-1446 du 31 decembre 1992 a pose le principe selon lequel nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertes individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiees par la nature de la tache a accomplir ni proportionnees au but recherche. La loi a, par ailleurs, rendu applicables aux procedures de recrutement les dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail, relatives a l'interdiction des discriminations. Desormais, aucune personne ne peut etre ecartee d'une procedure de recrutement, aucun salarie ne peut etre sanctionne ou licencie en raison, entre autres, de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille, et en particulier en raison de son etat de sante ou de son handicap, sauf inaptitude constatee par le medecin du travail. Parallelement, les dispositions de l'article 416-3 du code penal prevoient des peines maximales d'amende de 20 000 F et d'emprisonnement de deux ans a l'encontre de toute personne qui aura refuse d'embaucher ou aura licencie un salarie pour un motif discriminatoire, notamment l'etat de sante ou le handicap, sauf si l'inaptitude a ete medicalement constatee soit par le medecin du travail, soit dans le cadre des dispositions legislatives fixant le statut des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers. Il en resulte que, lors d'un recrutement, seul le medecin du travail peut decider si un candidat est physiquement apte ou non a exercer l'emploi propose. L'employeur qui refuse d'embaucher un candidat en se fondant sur son inaptitude physique, malgre l'avis d'aptitude du medecin du travail, est passible des peines prevues a l'article 416-3 du code penal. Le candidat ecarte de l'emploi est en droit de demander au juge de lui attribuer des dommages-interets. De meme, le licenciement d'un salarie pour inaptitude qui interviendrait malgre l'avis contraire du medecin du travail ou sans qu'il ait ete consulte serait nul de plein droit et le salarie serait fonde a demander sa reintegration. L'employeur serait egalement passible des sanctions penales precitees. Ce dispositif, complete par les autres dispositions de la loi du 31 decembre 1992 concernant le respect des droits des personnes et des libertes individuelles et collectives en matiere de recrutement, d'evaluation et de controle de l'activite des salaries, apparait de nature a apporter des garanties suffisantes aux personnes qui seraient victimes de discriminations en raison de leur apparence physique ou de leur etat de sante.
RPR 10 REP_PUB Centre O