FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 8117  de  M.   Daubresse Marc-Philippe ( Union pour la démocratie française et du Centre - Nord ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  22/11/1993  page :  4088
Réponse publiée au JO le :  17/01/1994  page :  217
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Assures n'ayant pas cotise pendant toute leur carriere au regime autonome ou special
Texte de la QUESTION : M. Marc-Philippe Daubresse appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les difficultes rencontrees par nombre de personnes qui, ayant exerce une profession dotee d'un regime de retraite particulier, constatent, au moment de demander leur retraite, qu'elles ne peuvent beneficier de tous les avantages lies a cette caisse de retraite car elle n'y ont pas cotise toute leur carriere, celle-ci n'ayant pas ete accomplie integralement dans cette profession. C'est notamment le cas pour les salaries ayant travaille pour des etudes notariales. Or, dans ces cas, des litiges apparaissent frequemment entre les regimes speciaux et le regime general, qui aboutissent a priver les cotisants de droits tels que la prise en compte du nombre d'enfants eleves. Il apparait surprenant que dans de tels cas le regime general d'assurance vieillesse ne prenne pas en compte les cas particuliers afin de ne pas leser les assures. Il lui demande quelle est la position du Gouvernement sur ce point.
Texte de la REPONSE : En application du troisieme alinea de l'article R. 173-15 du code de la securite sociale, lorsqu'une mere de famille a ete affiliee au regime general et a un regime special et que ce dernier est susceptible d'accorder une pension en vertu de ses propres regles, la majoration de duree d'assurance est attribuee en priorite par le regime special. Il est exact que, dans les regimes speciaux, cette majoration de duree d'assurance est d'un an par enfant, alors qu'elle est de deux ans dans le regime general. Cette situation resulte de l'existence meme de regimes distincts de retraites, regis par des regles specifiques qui peuvent etre par ailleurs plus favorables aux assures des regimes speciaux qu'a ceux du regime general. Par lettre ministerielle du 12 juillet 1993, il a ete precise qu'en l'attente d'une modification reglementaire du code de la securite sociale, les caisses chargees de l'assurance vieillesse du regime general doivent attribuer la majoration de duree d'assurance prevue par ce regime (deux ans par enfant) lorsque la pension liquidee par le regime special au titre de ses propres regles est majoree par application des articles D. 173-1 a D. 173-4. Dans le cas contraire, c'est au regime special qu'il incombe de servir la majoration (un an par enfant).
UDF 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O