FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 8122  de  M.   Lazaro Thierry ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  22/11/1993  page :  4119
Réponse publiée au JO le :  06/06/1994  page :  2908
Rubrique :  Assurance maladie maternite : generalites
Tête d'analyse :  Conventions avec les praticiens
Analyse :  Infirmiers et infirmieres liberaux. nomenclature des actes
Texte de la QUESTION : M. Thierry Lazaro attire l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur les obligations des infirmiers liberaux en matiere de respect des seuils d'activite prevus par la Convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers et les caisses d'assurance maladie. En effet, des 1994, en cas de depassement des seuils d'activite, sera mis en oeuvre un mecanisme de recuperation financiere partielle ou totale. Ceux-ci sont, quant a eux, reconduits et restent identiques depuis le mois d'aout 1992. Ils sont fixes a 18 000 coefficients d'actes en AMI. On peut regretter que ces « quotas » s'appliquent uniformement a tous les infirmiers liberaux. En effet, ces dispositions penalisent tout particulierement les infirmiers qui exercent leur activite en milieu rural. Ceux-ci, bien qu'indispensables, sont peu nombreux et ne peuvent, sans nuire a la sante de leurs patients et sans enfreindre l'article 6 du decret no 93-221 du 16 fevrier 1993 relatif aux regles professionnelles des infirmiers et infirmieres, refuser leurs soins sous pretexte de depassement de quotas. Bon nombre de leurs patients sont des personnes agees souhaitant etre soignees a domicile. Maintenir de telles dispositions va a l'encontre de la volonte des pouvoirs publics de developper les moyens necessaires au maintien et au soin des personnes agees a leur domicile et dans leur environnement. Une modulation des seuils d'activite calculee en fonction d'une annee de base pour juger de l'activite effective de chacun, et qui tiendrait compte de la situation geographique de cabinets de soins, permettrait de regler cette situation paradoxale. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son avis a propos du probleme qu'il vient de lui soumettre.
Texte de la REPONSE : La convention nationale des infirmiers dans sa version initiale approuvee le 29 juillet 1992 prevoyait un reversement automatique des sommes percues par un professionnel infirmier au-dela d'un seuil d'activite, garant de la bonne qualite des soins, fixe a 22 000 AMIAIS. Cependant, les parlementaires n'ont pas souhaite que cette disposition soit mise en oeuvre avant 1994 : la loi du 4 janvier 1993 a suspendu donc l'application de cette disposition jusqu'a cette date. Toutefois, la convention continuait de prevoir un examen au cas par cas de l'activite des infirmiers par leurs instances conventionnelles departementales lorsque cette activite excederait largement des seuils d'activite, definis en commun. En pratique, selon la procedure prevue par la convention, la commission paritaire departementale composee des parties conventionnelles locales etait saisie des dossiers des infirmiers ayant atteint le seuil d'activite. Les commissions ont examine chaque cas individuellement et notamment les situations particulieres dans les zones ou la densite des infirmieres liberales par rapport a la population est faible. Elles ont pu prononcer alors une mise en garde ou renvoyer le dossier a la caisse qui a pu prononcer une sanction de deconventionnement temporaire ou definitif. La nouvelle convention approuvee par arrete du 28 janvier 1994 reprend les dispositions de l'ancienne convention en renforcant les garanties offertes au professionnel de pouvoir faire etat de la specificite de son exercice devant la commission conventionnelle departementale. En effet, dorenavant, en cas de depassement par un professionnel, des seuils d'activite definis nationalement, la commission departementale saisie par les caisses d'assurance maladie doit en informer la personne concernee et recueillir, sa demande, ses observations. Ce n'est qu'apres cette concertation qu'une eventuelle action pourrait etre envisagee. De plus, un nouvel avenant est actuellement en cours de negociation entre les partenaires conventionnels comportant une revision des seuils, afin de tenir compte des modifications recentes de la nomenclature des actes infirmiers. Celle-ci aura pour consequence une augmentation des seuils d'efficience definis par la convention.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O