FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 8178  de  M.   Barbier Gilbert ( Union pour la démocratie française et du Centre - Jura ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  22/11/1993  page :  4098
Réponse publiée au JO le :  14/02/1994  page :  759
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Revenus mobiliers
Analyse :  Associes dirigeants. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Barbier attire l'attention de M. le ministre du budget sur une disposition fiscale qui tend a penaliser les dirigeants de societes, et notamment de petites societes. En effet, ceux qui laissent des sommes d'argent a la disposition de leur societe connaissent des limitations quant a la remuneration de ces sommes. La premiere limitation concerne le taux de remuneration : le taux maximum des interets deductibles est egal a la moyenne annuelle du taux de rendement brut a l'emission des obligations des societes privees. Cette limite se rapproche de la remuneration normale du marche et n'appelle, a notre sens, pas de remarque particuliere. En revanche, la deductibilite fiscale est limitee a une fois et demie le montant du capital social. Cette limitation a sans doute pour objectif d'encourager les dirigeants a capitaliser leurs fonds plutot que de les laisser sous forme de comptes courants. Il apparait toutefois que les droits d'enregistrement prevus en cas de capitalisation de telles sommes sont quasiment insignifiants et sont de nature a encourager une telle mutation de fond. En revanche, les orientations financieres de l'entreprise peuvent amener les dirigeants a aider temporairement leur entreprise sans souhaiter toutefois capitaliser a long terme ces montants. Ces sommes sont souvent indispensables et ne sauraient etre compensees par des credits bancaires difficiles a obtenir. En consequence, cette limitation, dont la motivation est economiquement saine, ajoute au contraire des rigidites dont les PME souffrent en permanence. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de faire evoluer cette limitation de deductibilite fiscale, voire de la supprimer.
Texte de la REPONSE : Comme le remarque l'honorable parlementaire, les dispositions de l'article 212 du code general des impots, qui limitent la deduction des interets servis aux associes, ont pour objet d'eviter que les entreprises ne deduisent de leur benefice des interets ayant en fait le caractere de dividendes. Elles repondent en outre a la volonte de conforter les fonds propres des entreprises. A cet egard, l'article 125 C-I du code deja cite prevoit un regime fiscal favorable pour l'imposition des interets remunerant des sommes deposees en compte courant bloque et destinees a etre incorporees au capital dans un delai de cinq ans. En outre, la limitation de l'article 212 n'est pas applicable aux interets afferents aux avances consenties par une societe a une autre societe quand la premiere possede, au regard de la seconde, la qualite de societe mere au sens de l'article 145 du meme code. Il n'est pas envisage de modifier ces dispositions au profit des seules petites et moyennes entreprises (PME), ce qui reduirait de facon importante la portee de ce texte et creerait des inegalites de traitement entre les entreprises. Cela etant, la loi de finances pour 1994 recemment adoptee par le Parlement a supprime le droit d'enregistrement de 3 p. 100 en cas d'augmentation de capital par incorporation de reserves afin de faciliter la consolidation des fonds propres des entreprises. Cette mesure va dans le sens des preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire en permettant l'augmentation du capital servant de limite a l'application de l'article 212 du code deja cite. En outre, cette meme loi de finances a ramene, sous certaines conditions, de 35 p. 100 a 15 p. 100 le taux du prelevement liberatoire pour les interets courus a compter du 1er janvier 1995 remunerant les comptes courants d'associes.
UDF 10 REP_PUB Franche-Comté O