FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 8180  de  M.   Barbier Gilbert ( Union pour la démocratie française et du Centre - Jura ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  22/11/1993  page :  4098
Réponse publiée au JO le :  21/02/1994  page :  891
Rubrique :  Plus-values : imposition
Tête d'analyse :  Activites professionnelles
Analyse :  Report d'imposition. SCI. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Barbier expose a M. le ministre du budget que les societes civiles immobilieres ont la possibilite d'opter pour l'impot sur les societes en vertu de la loi de finances rectificative pour 1992 (art. 61 du 31 decembre 1992). L'administration fiscale a commente les modalites d'option dans une instruction du 4 fevrier 1993 (BOI 4H 4-93 du 13 fevrier 1993). Toutefois, ni la loi ni l'instruction administrative ne fournissent d'indications sur la valeur a laquelle les biens doivent etre inscrits au bilan d'ouverture. Et, si la valeur actuelle doit etre retenue, aucune precision n'est fournie sur le sort des plus-values constatees. Certains auteurs estiment en effet que la plus-value ne serait pas imposable puisque ne resultant pas d'une cession a titre onereux, cette situation pouvant s'assimiler a celle d'un commercant individuel decidant d'inscrire a son bilan un immeuble dont il est deja proprietaire. Par contre, l'article 202 ter du CGI prevoit une taxation de plus-value dans le cas ou une societe placee sous le regime des societes de personnes devient passible de l'impot sur les societes. Le sort des plus-values reste suspendu a une interpretation qu'il serait souhaitable de lever.
Texte de la REPONSE : L'article 202 ter du code general des impots ne trouvait a s'appliquer qu'aux societes de personnes qui exercaient une activite industrielle, commerciale, artisanale, miniere ou agricole ou aux professions non commerciales ; les societes civiles immobilieres n'etaient donc pas en principe dans le champ d'application de cet article. C'est pourquoi l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 1993 (loi no 93-1353 du 30 decembre 1993) a transpose le regime de sursis d'imposition des plus-values prevu a l'article 202 ter du code general des impots aux societes de personnes qui n'exercent pas d'activite professionnelle et qui deviennent totalement ou partiellement assujetties a l'impot sur les societes, eventuellement a la suite d'une option. Une instruction administrative commentera prochainement ce nouveau dispositif qui repond aux preoccupations de l'honorable parlementaire.
UDF 10 REP_PUB Franche-Comté O