FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 8213  de  M.   Mignon Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  22/11/1993  page :  4112
Réponse publiée au JO le :  30/05/1994  page :  2738
Rubrique :  Tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  Agences de voyages
Analyse :  Activites des clubs du troisieme age
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Mignon souhaite faire part a M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme de l'emotion qu'a suscitee une decision de la justice condamnant au franc symbolique un club du troisieme age de sa circonscription au profit du Syndicat national des agences de voyages pour ses activites de co-organisation de voyages. Il lui fait part de son etonnement dans la mesure ou cette activite ne parait pas reprehensible compte tenu du fait que l'association se contentait d'etablir une etude de cout et de qualite pour le compte de ses adherents et, une fois la decision prise, passait par une agence de voyages. Il lui demande, par consequent, s'il entend prendre des dispositions afin de permettre aux clubs du troisieme age, nombreux et actifs en France, d'organiser voyages et sorties pour leurs adherents sans craindre une eventuelle condamnation par la justice.
Texte de la REPONSE : Conformement aux dispositions de l'article 5 de la loi no 75-627 du 11 juillet 1975, les associations et organismes sans but lucratif peuvent, a la condition d'avoir recu un agrement, se livrer ou apporter leur concours aux operations mentionnees a l'article 1er, a savoir l'organisation de voyages ou de sejours ou la vente des produits de cette activite, la prestation de services pouvant etre fournis a l'occasion de voyages ou de sejours ainsi que la prestation de services lies a l'accueil touristique. Aux termes de la loi, l'obligation d'agrement s'impose donc a toutes les associations qui sont appelees a intervenir en qualite d'intermediaire pour tout ou pour partie du produit touristique final offert a leurs membres. Le caractere formel d'une telle disposition se trouve neanmoins assoupli par un certain nombre de mesures de nature derogatoire qui interessent, notamment, les associations n'ayant pas pour objet l'organisation de voyages et qui ne se livrent a ces operations qu'a l'occasion de leurs assemblees generales ou de voyages occasionnels qu'elles organisent pour leurs adherents. Concretement, cette dispense d'agrement peut permettre, selon l'interpretation qui en est faite par le ministere charge du tourisme, a toute association de proposer trois voyages par an, a la condition, toutefois, que les recettes provenant d'une telle activite ne representent qu'une part accessoire des revenus annuels de ladite association. Sans agrement de tourisme, une association peut, en outre, se voir confier par ses membres les demarches prealables a la realisation d'un voyage ou d'un sejour, en procedant, par exemple, a une selection des differents produits touristiques proposes par des etablissements dument autorises. S'il n'apparait pas interdit a une association d'agir de cette maniere, il doit, cependant, etre entendu qu'a aucun moment il ne lui est permis de souscrire directement un quelconque engagement contractuel en lieu et place de ses adherents, ni eventuellement de percevoir une remuneration de la part de l'agence de voyages, de l'association agreee ou encore de l'autocariste partie au contrat. Tel est donc le type d'actions qui peuvent etre conduites par les associations, organismes ou groupements sans caractere lucratif non titulaires d'un agrement de tourisme.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O