Texte de la REPONSE :
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Aux termes des dispositions conjuguees des articles L. 714-2 et D. 714-2-3 du code de la sante publique, le representant des familles en conseil d'administration des etablissements comportant des unites de soins de longue duree est nomme par le prefet sur une liste de trois personnes proposees par les familles interessees selon les modalites fixees par le reglement interieur de l'etablissement. Cette souplesse, voulue par le legislateur et les pouvoirs publics, permet ainsi au conseil d'administration d'arreter, pour la designation de ce representant qui n'est pas administrateur, les conditions de choix ou de compatibilite les mieux adaptees aux situations locales, n'interdisant pas, d'ailleurs, de s'inspirer de celles posees pour les administrateurs.
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