FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 8359  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  29/11/1993  page :  4218
Réponse publiée au JO le :  17/01/1994  page :  268
Rubrique :  Police municipale
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Directeurs. recrutement. reglementation. respect
Texte de la QUESTION : M. Jacques Godfrain attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur le fait que certaines villes creent des emplois de directeurs de police municipale et recrutent a ces postes des retraites de la gendarmerie ou de la police nationale, notamment des majors, des capitaines de gendarmerie, des commissaires de police, des inspecteurs de police et meme des commandants de CRS en retraite. Le plus souvent, ces emplois sont crees dans les villes a police nationale dont la police municipale n'est en realite composee que des surveillants et controleurs des parcmetres et zones de stationnement. Chaque fois qu'elle a eu connaissance, l'union syndicale professionnelle a saisi les juridictions administratives ainsi que certains prefets, lesquelles juridictions administratives ont toujours annule ces nominations et creations de poste illegales. Il lui demande s'il ne pense pas qu'il serait necessaire d'adresser aux prefets et sous-prefets charges du controle de la legalite des actes administratifs une circulaire leur rappelant que ces emplois illegaux doivent etre, comme le font d'ailleurs certains prefets, systematiquement deferes aux juridictions administratives.
Texte de la REPONSE : Conformement aux articles 2 et 3 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertes des communes, des departements et des regions, le representant de l'Etat dans le departement defere au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires a la legalite dans les deux mois suivant leur transmission. Il dispose, pour apprecier la regularite des actes qu'il controle, des textes legislatifs en vigueur et de la jurisprudence des juridictions administratives : toutefois, chaque situation s'inscrit, par sa specificite, dans un contexte particulier et des necessites locales qui doivent pouvoir etre pris en compte par le prefet sans que des instructions, d'ordre systematique et reducteur, n'entravent son pouvoir d'appreciation. Dans le cas cite par l'honorable parlementaire, il est certain que plusieurs decisions de justice, parmi lesquelles l'arret commune d'Avignon c/Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (CE 22 avril 1992) ne manquent pas de renseigner utilement les services prefectoraux du controle de legalite sur les restrictions qu'apporte le juge administratif a la liberte reconnue aux maires par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale, de nommer aux emplois de leur collectivite.
RPR 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O