FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 8367  de  M.   Vuibert Michel ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  29/11/1993  page :  4223
Réponse publiée au JO le :  11/04/1994  page :  1825
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Budget
Analyse :  Examen par le conseil d'administration. procedure
Texte de la QUESTION : M. Michel Vuibert attire l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur une difficulte d'application des articles L. 714-7 et R. 714-3-33 du code de la sante publique fixant les modalites de la procedure budgetaire afferente au budget et aux decisions modificatives. Ces dispositions prevoient notamment l'obligation de soumettre a l'examen du Conseil d'administration la ventilation des depenses approuvees entre les comptes de chaque groupe fonctionnel, dans les quinze jours suivant la decision du prefet. Si cette procedure peut paraitre fondee au regard du budget, sa mise en oeuvre est par contre extremement lourde s'agissant des decisions modificatives. En effet, il est souvent difficile de reunir valablement l'assemblee deliberante d'un etablissement public de sante a plusieurs reprises dans l'annee, sous quinzaine. Aussi, il semble qu'un assouplissement du dispositif pourrait etre recherche quant a la procedure precitee, applicable aux decisions modificatives. On pourrait utilement envisager que le President soit en ce domaine mandate par le conseil d'administration pour proceder a la ventilation entre les comptes, sur proposition du directeur du centre hospitalier. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaitre sa position sur ce dossier.
Texte de la REPONSE : Les difficultes de gestion engendrees par la procedure budgetaire definie par les articles L. 714-7 et R. 714-3-33 du code de la sante publique n'ont pas echappe a l'attention du Gouvernement qui, dans le cadre de la loi relative a la sante publique et a la protection sociale votee le 18 janvier 1994 par le Parlement, a sensiblement modifie cette procedure dans le sens souhaite par l'honorable parlementaire. Desormais la deuxieme phase de cette procedure, c'est-a-dire la repartition des depenses approuvees entre les comptes de chaque groupe fonctionnel, releve de la competence du directeur de l'etablissement qui en informe le conseil d'administration lors de sa plus proche seance.
UDF 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O