FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 8371  de  M.   Paecht Arthur ( Union pour la démocratie française et du Centre - Var ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  29/11/1993  page :  4215
Réponse publiée au JO le :  11/04/1994  page :  1811
Rubrique :  Retraites complementaires
Tête d'analyse :  Duree d'assurance
Analyse :  Personnel navigant de l'aviation civile
Texte de la QUESTION : M. Arthur Paecht demande a M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme de bien vouloir lui preciser la portee qu'il convient de donner aux dispositions de l'article R-426-11 du code de l'aviation civile dans sa redaction anterieure au decret no 84-469 du 18 juin 1984. Ce texte ouvrait, en effet, un droit a pension « apres dix ans seulement... (aux) affilies qui, au 1er juillet 1952, avaient la qualite de navigant professionnel au sens de l'article L. 421-1 et n'ont pas ete ou ne seront pas en mesure de justifier avant l'age de cinquante ans des quinze ans de services requis ». Par decision du 5 decembre 1967, le conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aviation civile (CRPNPAC) aurait estime que ce texte n'etait pas applicable aux navigants qui n'etaient pas ages d'au moins trente-cinq ans en 1952. Les interesses contestant cette interpretation, qu'ils considerent comme restrictive, il aimerait connaitre avec exactitude la regle de droit applicable et, le cas echeant, les recours dont ils disposent pour obtenir satisfaction.
Texte de la REPONSE : Le conseil d'administration de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aeronautique civile avait constate peu apres la creation du regime de retraite les difficultes que les anciens militaires pouvaient avoir a faire valoir 15 annuites de services valides a l'age de cinquante ans. Dans la pratique, elle avait ramene l'ouverture des droits a dix annees de carriere. Le conseil appliquait alors cette disposition aux seuls navigants entrant dans la profession apres trente-cinq ans. L'article 1er a du decret no 63-8 du 5 janvier 1963 a enterine cette pratique, sans la soumettre a la condition d'entree dans la profession apres l'age de trente-cinq ans, pour les navigants qui avaient la qualite de navigant professionnel a la date du 1er juillet 1952. Cette disposition est aujourd'hui codifiee a l'article R. 456-15-2, deuxieme paragraphe, du code de l'aviation civile. Aucune decision du conseil d'administration n'est intervenue, apres cette date, pour reintroduire la clause d'age. Les interesses doivent s'adresser aux services de la caisse qui sont prets a examiner les dossiers susceptibles de relever de ces dispositions particulieres.
UDF 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O