FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 842  de  M.   de Froment Bernard ( Rassemblement pour la République - Creuse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  10/05/1993  page :  1338
Réponse publiée au JO le :  20/12/1993  page :  4647
Rubrique :  Securite civile
Tête d'analyse :  Sapeurs-pompiers professionnels
Analyse :  Carriere. acces au corps des sous-officiers
Texte de la QUESTION : M. Bernard de Froment attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur l'article 13 du decret n 90-851 du 25 septembre 1990 et definissant les quotas de nomination des sous-officiers (sergents et adjudants) dans le corps de sapeurs-pompiers. Il note que cet article connait de grandes difficultes d'application dans les petits corps a faible effectif professionnel et dans les corps mixtes. Ainsi, certains pompiers professionnels voient leurs carrieres bloquees durant de longues periodes avant de pouvoir acceder au grade superieur par concours, alors que les pompiers volontaires, non soumis a ce statut, ne connaissent pas ce handicap. Il regrette que cette situation mette en cause la vocation d'encadrement des pompiers professionnels dans les corps mixtes. Il lui demande les projets de son ministere afin d'apporter une solution a ce dilemme, par la mise en place d'une structure professionnelle d'encadrement dans les corps mixtes, par exemples.
Texte de la REPONSE : Le nombre des sous-officiers des corps de sapeurs-pompiers doit etre proportionne aux besoins d'encadrement correspondant aux effectifs. C'est pourquoi des regles de quotas sont fixees par l'article 13 du decret no 90-851 du 25 septembre 1990 modifie portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers et par l'article R. 352-8 du code des communes applicables aux volontaires. Les dispositions de l'article 13 du decret precite aux termes desquelles le nombre des sergents et adjudants professionnels ne peut exceder le quart de l'effectif total des sapeurs-pompiers de la collectivite ou de l'etablissement ont pour objet de fixer un quota d'encadrement en sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels. Cet article vise le nombre des agents effectivement nommes a ces grades et non uniquement un effectif theorique de sous-officiers correspondant a des postes budgetairement crees. En consequence, les sapeurs-pompiers volontaires comptabilises au titre de l'article 13 du decret 90-851 pour la nomination d'un sous-officier professionnel, ne peuvent etre pris en compte une seconde fois pour nommer un sous-officier volontaire. Ces dispositions n'ont pas institue de quotas plus restrictifs que ceux existant dans les dispositions du code des communes. Elles autorisent pour la nomination d'un sous-officier professionnel, la prise en compte d'une partie des effectifs de sapeurs-pompiers volontaires. Dans cette hypothese, l'autorite competente a ainsi la possibilite de nommer soit un sous-officier professionnel soit un sous-officier volontaire, en fonction des besoins du service. Aussi, il n'est pas prevu de modification ou de derogation sur ce point.
RPR 10 REP_PUB Limousin O