FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 8440  de  M.   Le Pensec Louis ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  29/11/1993  page :  4215
Réponse publiée au JO le :  14/02/1994  page :  790
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Marins : annuites liquidables
Analyse :  Prise en compte des periodes de service national
Texte de la QUESTION : M. Louis Le Pensec attire l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur l'assiette de calcul des pensions de retraite des marins au regard de la duree des services militaires. L'article 10 du code des pensions de retraite des marins fixe une regle de plafonnement a vingt-deux mois et un jour de services maritimes et assimiles, abondes d'une duree equivalente de services militaires. Or la situation des appeles maintenus sous les drapeaux au moment de la guerre d'Algerie montre que la duree des services militaires excede souvent vingt-deux mois et un jour. En consequence, il lui demande quelles mesures il entend prendre afin que la duree totale des services militaires soit prise en compte.
Texte de la REPONSE : Le code des pensions de retraite des marins francais du commerce, de peche ou de plaisance, en son article L. 10, ne fixe d'autre limite a la prise en compte des services militaires que la duree des services accomplis au titre de marin civil ouvrant normalement droit a pension au titre de l'Etablissement national des invalides de la marine. La limitation a vingt-deux mois et un jour citee par l'honorable parlementaire ne resulte donc que de l'application de cette regle a un cas particulier dans lequel le marin concerne n'a accompli, dans le regime special de protection sociale des gens de mer, que vingt-deux mois et un jour de services valables pour pension. Sur un plan general, il convient de noter que la prise en compte du service national par le regime des marins, bien que limitee dans sa duree par l'article L. 10 precite, est effectuee quelle que soit, par ailleurs, la date d'accomplissement de ce service, sous la seule reserve qu'il n'ait pas deja ete pris en compte par un autre regime alors que le regime general de la securite sociale ne prend en compte le service national que dans la mesure ou il a ete effectue a la suite d'une periode d'affiliation au regime general ou s'il a ete immediatement suivi par un travail salarie entrainant validation dans ce meme regime. Le regime des marins est donc, sur ce point, plus avantageux, la limitation posee par l'article L. 10 n'ayant en fait un effet negatif que dans le cas d'une carriere tres courte dans la marine marchande. Pour ces raisons, il n'est pas envisage de modifier la legislation actuelle.
SOC 10 REP_PUB Bretagne O